Article 1
Le fenthion n'est pas inscrit, en tant que substance active, à l'annexe I de la directive 91/414/CEE.
Acte en vigueur, consolidée au 20/08/2005.
Version consolidée au 20/08/2005 (consolidation EUR-Lex 02004D0140-20050820, la plus récente en français ; acte d'origine du 11/02/2004).
(1) Conformément à l'article 8, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE, la Commission entame un programme de travail concernant l'analyse des substances actives utilisées dans les produits phytopharmaceutiques déjà sur le marché le 25 juillet 1993. Le règlement (CEE) n° 3600/92 arrête les modalités relatives à la mise en oeuvre dudit programme.
(2) Le règlement (CE) n° 933/94 de la Commission du 27 avril 1994 établissant la liste de substances actives des produits phytopharmaceutiques et désignant les États membres rapporteurs pour l'application du règlement (CEE) n° 3600/92(5), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2230/95(6), a établi la liste des substances actives à évaluer dans le cadre du règlement (CEE) n° 3600/92, désigné l'État membre rapporteur pour l'évaluation de chaque substance et identifié les producteurs de chaque substance active ayant soumis une notification dans les délais.
(3) Le fenthion est l'une des quatre-vingt-neuf substances actives désignées dans le règlement (CE) n° 933/94.
(4) Conformément à l'article 7, paragraphe 1, point c), du règlement (CEE) n° 3600/92, la Grèce, en tant qu'État membre rapporteur désigné, a présenté à la Commission, le 4 avril 1996, son rapport d'évaluation des informations fournies par les auteurs des notifications, conformément à l'article 6, paragraphe 1, dudit règlement.
(5) Après réception du rapport de l'État membre rapporteur, la Commission a engagé des consultations avec les experts des États membres ainsi qu'avec l'auteur de la principale notification, Bayer CropScience, comme le prévoit l'article 7, paragraphe 3, du règlement (CEE) n° 3600/92.
(6) La Commission a organisé, le 18 avril 1997 et le 11 février 2003, deux réunions tripartites avec l'auteur de la principale notification et l'État membre rapporteur pour la substance active concernée.
(7) Le rapport d'évaluation élaboré par la Grèce a été examiné par les États membres et la Commission au sein du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale. Cet examen s'est achevé le 4 juillet 2003 et les conclusions ont été consignées dans le rapport d'examen du fenthion par la Commission.
(8) Le dossier et le rapport d'examen ont également été soumis au comité scientifique des plantes (CSP). Le CSP a été invité à formuler ses observations sur l'établissement d'une dose journalière admissible et d'un niveau acceptable d'exposition de l'utilisateur. Dans son premier avis du 2 octobre 1998, fondé sur les conclusions de l'évaluation des risques pour l'homme et l'environnement, le CSP conclut à l'impossibilité de compléter l'évaluation en l'absence de données prouvant que même l'utilisation limitée prévue comme appât sur les agrumes et les olives était inoffensive pour la santé humaine et l'environnement. Le CSP relève notamment un risque particulièrement aigu pour les oiseaux. Dans cet avis, il reconnaît que la mise au point d'une technique innovante d'application, à savoir la formule comme appât incluant du fenthion et une substance attractive à appliquer sur une partie de la récolte seulement, supposerait une exposition limitée des hommes et de l'environnement. Toutefois il note que des études spécifiques devraient être entreprises sur ce type particulier d'application avant qu'une évaluation définitive puisse être effectuée. Des informations supplémentaires, concernant notamment l'utilisation comme appât, ont ensuite été transmises par CropScience et elles ont été évaluées. Ces informations supplémentaires et leur évaluation ont été soumises au CSP. Dans son avis du 17 décembre 2002, le CSP conclut que le risque que présentent pour les oiseaux les utilisations proposées du fenthion reste incertain. En conséquence les craintes liées aux risques éventuels pour les oiseaux, formulées dans son précédent avis, n'ont pas été dissipées.
(9) Il apparaît que les informations transmises jusqu'à présent ne suffisent pas à déterminer si, dans les conditions d'utilisation prévues, les produits phytosanitaires contenant la substance active concernée satisferaient ou non d'une manière générale aux exigences fixées à l'article 5, paragraphe 1, points a) et b), de la directive 91/414/CEE, notamment en ce qui concerne les incidences éventuelles de cette substance sur les oiseaux.
(10) Il n'y a donc pas lieu d'inclure le fenthion à l'annexe I de la directive 91/414/CEE.
(11) Il convient d'adopter des mesures garantissant que les autorisations en vigueur concernant les produits phytopharmaceutiques contenant du fenthion seront retirées dans un délai déterminé et ne seront pas reconduites et qu'aucune nouvelle autorisation ne sera accordée pour ces produits.
(12) À la lumière de l'information soumise à la Commission, la nécessité de continuer à utiliser cette substance active subsiste, compte tenu de l'absence de solutions de rechange efficaces pour des utilisations déterminées limitées concernant certains États membres, en attendant la mise au point de ces solutions. Au vu des circonstances présentes, il est dès lors justifié de prévoir, dans le respect de conditions strictes visant à réduire le risque, une période plus longue pour le retrait des autorisations existantes concernant les utilisations limitées considérées comme essentielles, pour lesquelles il ne semble pas y avoir actuellement de solutions de rechange efficaces en matière de lutte contre les organismes nuisibles.
(13) Le délai de grâce pour l'élimination, l'entreposage, la mise sur le marché et l'utilisation des stocks existants de produits phytopharmaceutiques contenant du fenthion autorisés par les États membres ne peut excéder douze mois afin de limiter l'utilisation desdits stocks à une seule période de végétation supplémentaire.
(14) La présente décision ne préjuge d'aucune action que la Commission peut entreprendre ultérieurement à l'égard de cette substance active dans le cadre de la directive 79/117/CEE du Conseil du 21 décembre 1978 concernant l'interdiction de mise sur le marché et d'utilisation des produits phytopharmaceutiques contenant certaines substances actives(7), modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) n° 807/2003(8).
(15) Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Le fenthion n'est pas inscrit, en tant que substance active, à l'annexe I de la directive 91/414/CEE.
Les États membres veillent à ce que:
1) les autorisations de produits phytopharmaceutiques contenant du fenthion soient retirées pour le 11 août 2004;
2) à partir du 17 février 2004, aucune autorisation de produits phytopharmaceutiques contenant du fenthion ne soit accordée ou reconduite au titre de la dérogation prévue à l'article 8, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE;
3) en ce qui concerne les utilisations visées à la colonne B de l'annexe, les États membres mentionnés à la colonne A de cette annexe peuvent maintenir en vigueur les autorisations pour les produits phytopharmaceutiques contenant du fenthion jusqu'au 30 juin 2007 à condition:
a) de veiller à ce que les produits phytopharmaceutiques de ce type qui restent sur le marché soient étiquetés de manière à satisfaire aux restrictions d'utilisation;
b) d'imposer toutes les mesures adéquates visant à atténuer les risques, afin de garantir la protection de la santé humaine et animale ainsi que celle de l'environnement, et
c) de s'assurer que des solutions ou des méthodes de remplacement soient sérieusement recherchées pour de telles utilisations, notamment au moyen de plans d'action.
Les États membres concernés informent la Commission, au plus tard le 31 décembre 2004, de l'application du présent paragraphe et, en particulier, des mesures prises conformément aux points a) à c) et fournissent chaque année une estimation des quantités de fenthion utilisées pour des utilisations essentielles au sens du présent article.
Le délai de grâce accordé par un État membre conformément aux dispositions de l'article 4, paragraphe 6, de la directive 91/414/CEE doit être aussi bref que possible et:
a) pour les utilisations pour lesquelles l'autorisation doit être retirée d'ici le 11 août 2004, expirer au plus tard le 11 août 2005;
b) pour les utilisations pour lesquelles l'autorisation doit être retirée d'ici le 30 juin 2007, expirer au plus tard le 31 décembre 2007.
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
ANNEXE — Liste des autorisations visées à l'article 2, paragraphe 3
| Colonne A | Colonne B
| État membre | Utilisation
| Espagne | Utilisation comme appât sur les agrumes et les pêches
| Grèce | Utilisation comme appât sur les olives
| Italie | Utilisation comme appât sur les olives
| Portugal | Utilisation comme appât sur les agrumes et les olives
| Chypre | Utilisation comme appât sur les agrumes et les olives