Droit de l'Union · Texte intégral

Décision du Conseil du 25 octobre 2004 relative à la signature, au nom de l’Union européenne, et à l’application provisoire de certaines dispositions de l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen (2004/849/CE)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 15/12/2004 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeDécision (CELEX 32004D0849)
Adopté le15 décembre 2004
VersionVersion d'origine
Contenu5 articles, 6 considérants
CELEX32004D0849
RéférenceDécision (CELEX 32004D0849), version d'origineEUR-Lex →
Considérants (6)
(1)

(1) À la suite de l’autorisation donnée à la présidence, assistée de la Commission, le 17 juin 2002, des négociations avec les autorités suisses sur l’association de la Suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen ont été menées à bien.

(2)

(2) Sous réserve de sa conclusion à une date ultérieure, il est souhaitable de signer l’accord qui a été paraphé le 25 juin 2004.

(3)

(3) L’accord prévoit l’application provisoire de certaines de ses dispositions. Il convient d’appliquer ces dispositions à titre provisoire en attendant l’entrée en vigueur de l’accord.

(4)

(4) En ce qui concerne le développement de l’acquis de Schengen qui relève du titre VI du traité sur l’Union européenne, il est opportun de rendre les dispositions de la décision 1999/437/CE du Conseil du 17 mai 1999 relative à certaines modalités d’application de l’accord conclu par le Conseil de l’Union européenne et la République d’Islande et le Royaume de Norvège sur l’association de ces États à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen applicable, mutatis mutandis, aux relations avec la Suisse dès la signature de l’accord.

(5)

(5) La présente décision est sans préjudice de la position du Royaume-Uni, en vertu du protocole intégrant l’acquis de Schengen dans le cadre de l’Union européenne annexé au traité sur l’Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne et de la décision 2000/365/CE du Conseil du 29 mai 2000 relative à la demande du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de participer à certaines dispositions de l’acquis de Schengen.

(6)

(6) La présente décision est sans préjudice de la position de l’Irlande, en vertu du protocole intégrant l’acquis de Schengen dans le cadre de l’Union européenne annexé au traité sur l’Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne et de la décision 2002/192/CE du Conseil du 28 février 2002 relative à la demande de l’Irlande de participer à certaines dispositions de l’acquis de Schengen,

Article 1

La signature de l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen et des documents connexes composés de l’acte final, de l’accord sous forme d’échange de lettres concernant les comités qui assistent la Commission européenne dans l’exercice de ses pouvoirs exécutifs et de la déclaration commune sur les réunions conjointes des comités mixtes, est approuvée au nom de l’Union européenne, sous réserve de la conclusion.

Les textes de l’accord et des documents connexes sont joints à la présente décision.

Note : Le document 13054/04 du Conseil est accessible à l’adresse http://register.consilium.eu.int.

Article 2

Le président du Conseil est autorisé à désigner la personne habilitée à signer l’accord et les documents connexes au nom de l’Union européenne, sous réserve de la conclusion.

Article 3

La présente décision s’applique aux domaines couverts par les dispositions énumérées aux annexes A et B de l’accord et à leur développement, dans la mesure où ces dispositions ont une base juridique dans le traité sur l’Union européenne ou dans la mesure où la décision 1999/436/CE a déterminé qu’elles avaient une telle base.

Note : JO L 176 du 10.7.1999, p. 17.

Article 4

1. Les dispositions des articles 1 à 4 de la décision 1999/437/CE s’appliquent de la même manière à l’association de la Suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen qui relève du titre VI du traité sur l’Union européenne.

2. Avant que les délégations représentant les membres du Conseil ne prennent part à une décision du comité mixte institué par l’accord, conformément à l’article 7, paragraphes 4 et 5, et à l’article 10 de l’accord, elles se réunissent au sein du Conseil dans le but de déterminer si une position commune peut être adoptée.

Article 5

Conformément à l’article 14, paragraphe 2, de l’accord, les articles premier, 3, 4, 5 et 6 et l’article 7, paragraphe 2, point a), première phrase, de celui-ci sont appliqués provisoirement en attendant son entrée en vigueur.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32004D0849. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).