Article 1
Les quotas fixés dans les règlements (CE) n° 2340/2002 et (CE) n° 2287/2003 sont majorés comme il est indiqué à l'annexe I ou réduits comme il est indiqué à l'annexe II.
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 23/04/2004 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
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(1) Le règlement (CE) n° 2340/2002 du Conseil du 16 décembre 2002 établissant, pour 2003 et 2004, les possibilités de pêche concernant les stocks de poissons d'eau profonde(3) et le règlement (CE) n° 2341/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 établissant, pour 2003, les possibilités de pêche et les conditions associées pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux communautaires et, pour les navires communautaires, dans les eaux soumises à des limitations de capture(4) indiquent les stocks qui peuvent faire l'objet des mesures prévues par le règlement (CE) n° 847/96.
(2) Le règlement (CE) n° 2340/2002 et le règlement (CE) n° 2287/2003 du Conseil du 19 décembre 2003 établissant, pour 2004, les possibilités de pêche et les conditions associées pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux communautaires et, pour les navires communautaires, dans les eaux soumises à des limitations de capture(5) fixent des quotas pour certains stocks pour l'année 2004.
(3) Certains États membres ont demandé, en application du règlement (CE) n° 847/96, qu'une partie de leur quota soit reportée sur l'année suivante. Dans les limites précisées dans ledit règlement, le quota de 2004 doit être majoré des quantités retenues.
(4) En application du règlement (CE) n° 847/96, les déductions des quotas nationaux de 2004 doivent correspondre aux captures excédentaires. Ces déductions s'appliquent compte tenu également des dispositions spécifiques régissant les stocks relevant du champ d'application des organisations régionales de pêche.
(5) Le règlement (CE) n° 847/96 prévoit également qu'il y a lieu de procéder à des déductions pondérées des quotas nationaux de 2004 en cas de dépassement des débarquements autorisés en 2003 pour certains stocks définis dans les règlements (CE) n° 2340/2002 et (CE) n° 2341/2002.
(6) Certains États membres ont demandé, conformément au règlement (CE) n° 847/96, la permission de débarquer des quantités supplémentaires de poissons de certains stocks. Il convient de déduire ces débarquements excédentaires autorisés de leurs quotas de 2004.
(7) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité de la pêche et de l'aquaculture, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Les quotas fixés dans les règlements (CE) n° 2340/2002 et (CE) n° 2287/2003 sont majorés comme il est indiqué à l'annexe I ou réduits comme il est indiqué à l'annexe II.
Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
ANNEXE I
TRANSFERS VERS LES QUOTAS 2004
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ANNEXE II
DÉDUCTIONS SUR LES QUOTAS DE 2004
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