Droit de l'Union · Texte intégral

Décision de la Commission du 29 décembre 2004 concernant une position commune de la Communauté sur une décision du comité mixte de l’agriculture modifiant l’appendice 1, lettre B, point 9, de l’annexe 7 de l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux échanges de produits agricoles (2005/9/CE)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 29/12/2004 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeDécision (CELEX 32005D0009)
Adopté le29 décembre 2004
VersionVersion d'origine
Contenu4 articles, 10 considérants, 2 annexes
CELEX32005D0009
RéférenceDécision (CELEX 32005D0009), version d'origineEUR-Lex →
Considérants (10)
(1)

(1) L’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux échanges de produits agricoles (ci-après «accord agricole») est entré en vigueur le 1er juin 2002.

(2)

(2) L’article 6 de l’accord agricole institue un comité mixte de l’agriculture chargé de la gestion de l’accord et de son bon fonctionnement.

(3)

(3) Conformément à l’article 6, paragraphes 4 et 7, de l’accord agricole, le comité mixte de l’agriculture (ci-après «comité mixte») a adopté le 21 octobre 2003 son règlement intérieur et constitué les groupes de travail nécessaires pour la gestion des annexes de l’accord agricole. Le groupe de travail «produits vitivinicoles» s’est réuni pour examiner les questions relatives à l’annexe 7 et à sa mise en œuvre, conformément à l’article 27, paragraphe 1, de l’annexe 7 de l’accord, et afin de formuler des propositions à soumettre au comité mixte en vue d’adapter les appendices de l’annexe 7, conformément à l’article 27, paragraphe 2, de l’annexe 7 de l’accord. L’article 11 de l’accord prévoit que le comité mixte peut décider des modifications des annexes 1 et 2 et des appendices des autres annexes de l’accord.

(4)

(4) La Communauté doit arrêter la position à adopter par la Commission au sein du comité mixte en ce qui concerne les modifications des appendices.

(5)

(5) La Commission est compétente pour adopter la position commune en ce qui concerne l’adaptation des appendices de l’annexe 7.

(6)

(6) Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité de gestion des vins,

((2))

(1) Cet accord est entré en vigueur le 1er juin 2002.

((2))

(2) L’annexe 7 vise à faciliter les échanges entre les parties des produits vitivinicoles.

((2))

(3) En vertu de l’article 27, paragraphe 1, de l’annexe 7, le groupe de travail examine toute question relative à la mise en œuvre de l’annexe 7 et formule notamment, en vertu de l’article 27, paragraphe 2, de l’annexe 7, des propositions qu’il soumet au comité en vue d’adapter et de mettre à jour les appendices de l’annexe 7.

((2))

(4) L’appendice 1, lettre B, point 9, de l’annexe 7 établit le document d’accompagnement des vins importés de Suisse conformément aux dispositions prévues à l’appendice 1, lettre B, point 9, de la version initiale de l’accord,

Article 1

La position de la Communauté à adopter par la Commission au sein du comité mixte de l’agriculture institué par l’article 6 de l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux échanges de produits agricoles est fondée sur le projet de décision du comité mixte de l’agriculture annexé à la présente décision.

Article 2

Le chef de la délégation communautaire au sein du comité mixte de l’agriculture est autorisé d’adopter la décision au nom de la Communauté. Pour les matières de la compétence de la direction générale de l’agriculture, cette autorisation vaut pour le chef d’unité responsable pour les relations bilatérales avec la Suisse.

Article 1 (2)

À l’appendice 1 de l’annexe 7, le point B.9 est remplacé par le texte figurant à l’annexe de la présente décision.

Article 2 (2)

La présente décision est applicable à partir du 1er octobre 2004.

Annexes

Annexe (2)

ANNEXE

«9. Toute importation de produits vitivinicoles originaires de Suisse dans la Communauté est soumise à la présentation du document d’accompagnement ci-dessous. Ce document d’accompagnement remplace le document VI1 prévu au règlement (CE) no 883/2001 de la Commission du 24 avril 2001 fixant les modalités d’application du règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil en ce qui concerne les échanges des produits du secteur vitivinicole avec les pays tiers (1)Document d’accompagnement (2) pour le transport de produits vitivinicoles en provenance de la Suisse (3)1. Exportateur (nom et adresse)2. Numéro de référence4. Autorité compétente suisse du lieu de départ (nom et adresse)3. Destinataire (nom et adresse)6. Date d’expédition5. Transporteur et autres indications se référant au transport7. Lieu de livraison8. Désignation du produit9. Quantité10. Indications complémentaires11. Lot (numéro)12. Attestations (relatives à certains vins)13. Indications pour vins exportés en vracTitre alcoométrique acquis:Manipulations:14. Contrôles par les autorités compétentes de l’UE15. Entreprise du signataire et numéro de téléphone16. Nom du signataire17. Lieu et date18. Signature(1) JO L 128 du 10.5.2001, p. 1.(2) Conformément à l’annexe 7, appendice 1, lettre B, point 9, de l’accord du 21 juin 1999 entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux échanges de produits agricoles.(3) La zone viticole retenue pour l’établissement du présent document est le territoire de la Confédération suisse.»

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32005D0009. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).