Droit de l'Union · Texte intégral

32005D0306

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 16/02/2005 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites des articles sur EUR-Lex.

ActeDécision (CELEX 32005D0306)
Adopté le16 février 2005
VersionVersion d'origine
Contenu3 articles, 7 considérants
CELEX32005D0306
RéférenceDécision (CELEX 32005D0306), version d'origineEUR-Lex →
Considérants (7)
(1)

(1) | L’accord entre la Communauté européenne et le gouvernement du Canada relatif aux mesures sanitaires de protection de la santé publique et animale applicables au commerce d’animaux vivants et de produits animaux (ci après dénommé «l’accord») prévoit la possibilité d’une reconnaissance de l’équivalence des mesures sanitaires lorsque la partie exportatrice a démontré objectivement que les mesures qu’elle applique permettent d’atteindre le niveau de protection approprié de la partie importatrice. L’équivalence a été déterminée et établie avec le Canada en ce qui concerne les mesures de santé animale relatives au sperme de bovin et les mesures de santé publique relatives à la viande porcine. Cette équivalence a été établie à titre réciproque. |

(2)

(2) | Pour ce qui est de l’équivalence, en ce qui concerne les exportations canadiennes de viande porcine, avec les dispositions ante et post mortem applicables dans l’Union européenne, la définition des porcs à commercialiser et d’autres exigences en matière d’hygiène devront être revues lorsque la nouvelle réglementation de l’Union européenne relative à l’hygiène des aliments sera appliquée. De même, pour ce qui est de l’équivalence en ce qui concerne les exportations communautaires de viande porcine vers le Canada, certaines dispositions devront être réexaminées lorsque la réglementation canadienne sur l’inspection des viandes sera modifiée. |

(3)

(3) | Lors de sa réunion des 16 et 17 février 2004, le comité mixte chargé de la gestion de l’accord a formulé une recommandation concernant la détermination de l’équivalence en ce qui concerne le sperme de bovin et la viande porcine. Au cours de cette réunion, il a également préconisé de mettre à jour les références faites dans les annexes de l’accord à la législation de l’Union européenne et à la législation canadienne. Sur la base des récentes modifications apportées à la législation canadienne, le comité a recommandé, lors de sa réunion des 16 et 17 juillet 2003, de supprimer, dans la note B, chapitre I, annexe V, de l’accord, le paragraphe 2 relatif aux détecteurs automatiques de température dans les zones de conservation de poisson surgelé et aux lavabos à commande non manuelle dans les zones de travail. Lors de cette même réunion, il a conseillé, sur la base de l’expérience communautaire des importations de certains produits à base de poisson et produits de la pêche canadiens et de considérations liées au bien-être animal, de réduire la fréquence des contrôles d’identité et des contrôles physiques communautaires à l’importation en ce qui concerne les lots considérés. |

(4)

(4) | Au vu de ces recommandations, il convient de modifier les parties correspondantes des annexes V et VIII de l’accord. |

(5)

(5) | En vertu de l’article 16, paragraphe 3, de l’accord, les modifications des annexes font l’objet d’un échange de notes entre les parties. |

(6)

(6) | Il y a lieu que ces modifications soient approuvées au nom de la Communauté. |

(7)

(7) | Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article 1

Conformément aux recommandations du comité de gestion mixte institué par l’article 16 de l’accord entre la Communauté européenne et le gouvernement du Canada relatif aux mesures sanitaires applicables au commerce d’animaux vivants et de produits animaux, les modifications des annexes V et VIII dudit accord sont approuvées au nom de la Communauté. Le texte de l’échange de lettres constituant l’accord avec le gouvernement du Canada, comportant les modifications apportées aux annexes de l’accord, est joint à la présente décision.

Article 2

Le directeur général de la santé et de la protection des consommateurs est habilité à signer l’accord sous forme d’échange de lettres à l’effet d’engager la Communauté.

Article 3

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32005D0306. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).