Décision de la Commission du 1er juin 2005 autorisant Malte à utiliser le système établi par le titre I du règlement (CE) no 1760/2000 du Parlement européen et du Conseil en remplacement des enquêtes statistiques sur le cheptel bovin [notifiée sous le numéro C(2005) 1588] (Le texte en langue anglaise est le seul faisant foi.) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (2005/415/CE)
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 01/06/2005 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
ActeDécision (CELEX 32005D0415)
Adopté le1er juin 2005
VersionVersion d'origine
Contenu3 articles, 7 considérants
CELEX32005D0415
RéférenceDécision (CELEX 32005D0415), version d'origineEUR-Lex →
(3) Conformément à la directive 93/24/CEE, les États membres peuvent être autorisés, à leur demande, à utiliser des sources d’information administratives en remplacement des enquêtes sur le cheptel pourvu qu’ils satisfassent aux obligations de ladite directive.
(4) À l’appui de sa demande du 11 mars 2005, Malte a transmis une documentation technique sur la structure et la mise à jour de la base de données visée au titre I du règlement (CE) no 1760/2000, ainsi que sur les méthodes de calcul de l’information statistique.
(5) En particulier, Malte a proposé des méthodes de calcul pour obtenir l’information statistique pour les catégories, visées à l’article 3, paragraphe 1, de la directive 93/24/CEE, qui ne sont pas directement disponibles dans la base de données visée au titre I du règlement (CE) no 1760/2000. Malte devrait prendre toutes les mesures appropriées pour s’assurer que ces méthodes de calcul assurent la précision des données statistiques.
Malte est autorisée à remplacer les enquêtes sur le cheptel bovin prévues par la directive 93/24/CEE par l’utilisation du système d’identification et d’enregistrement des bovins visé au titre I du règlement (CE) no 1760/2000 afin d’obtenir toutes les informations statistiques requises pour se conformer aux obligations requises par ladite directive.
Si le système visé à l’article 1er cesse d’être opérationnel ou que son contenu ne permet plus d’obtenir des informations statistiques fiables pour l’ensemble ou certaines des catégories de bovins, Malte reviendra à un système d’enquêtes statistiques en vue d’évaluer le cheptel bovin ou les catégories concernées.