Droit de l'Union · Texte intégral

Décision de la Commission du 1er juin 2005 autorisant Malte à utiliser le système établi par le titre I du règlement (CE) no 1760/2000 du Parlement européen et du Conseil en remplacement des enquêtes statistiques sur le cheptel bovin [notifiée sous le numéro C(2005) 1588] (Le texte en langue anglaise est le seul faisant foi.) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (2005/415/CE)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 01/06/2005 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeDécision (CELEX 32005D0415)
Adopté le1er juin 2005
VersionVersion d'origine
Contenu3 articles, 7 considérants
CELEX32005D0415
RéférenceDécision (CELEX 32005D0415), version d'origineEUR-Lex →
Considérants (7)
(1)

(1) Le titre I du règlement (CE) no 1760/2000 du Parlement européen et du Conseil établit un système d’identification et d’enregistrement des bovins.

(2)

(2) La décision 2004/588/CE de la Commission reconnaît le caractère pleinement opérationnel de la base de données maltaise relative aux bovins.

(3)

(3) Conformément à la directive 93/24/CEE, les États membres peuvent être autorisés, à leur demande, à utiliser des sources d’information administratives en remplacement des enquêtes sur le cheptel pourvu qu’ils satisfassent aux obligations de ladite directive.

(4)

(4) À l’appui de sa demande du 11 mars 2005, Malte a transmis une documentation technique sur la structure et la mise à jour de la base de données visée au titre I du règlement (CE) no 1760/2000, ainsi que sur les méthodes de calcul de l’information statistique.

(5)

(5) En particulier, Malte a proposé des méthodes de calcul pour obtenir l’information statistique pour les catégories, visées à l’article 3, paragraphe 1, de la directive 93/24/CEE, qui ne sont pas directement disponibles dans la base de données visée au titre I du règlement (CE) no 1760/2000. Malte devrait prendre toutes les mesures appropriées pour s’assurer que ces méthodes de calcul assurent la précision des données statistiques.

(6)

(6) Après examen de la documentation technique communiquée par les autorités maltaises, il résulte que la demande devrait être acceptée.

(7)

(7) La présente décision est conforme à l’avis du comité permanent de la statistique agricole institué par la décision 72/279/CEE du Conseil,

Article 1

Malte est autorisée à remplacer les enquêtes sur le cheptel bovin prévues par la directive 93/24/CEE par l’utilisation du système d’identification et d’enregistrement des bovins visé au titre I du règlement (CE) no 1760/2000 afin d’obtenir toutes les informations statistiques requises pour se conformer aux obligations requises par ladite directive.

Article 2

Si le système visé à l’article 1er cesse d’être opérationnel ou que son contenu ne permet plus d’obtenir des informations statistiques fiables pour l’ensemble ou certaines des catégories de bovins, Malte reviendra à un système d’enquêtes statistiques en vue d’évaluer le cheptel bovin ou les catégories concernées.

Article 3

La République de Malte est destinataire de la présente décision.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32005D0415. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).