Article 1
La bétaïne ne peut pas être mise sur le marché communautaire en tant qu’aliment ou ingrédient alimentaire.
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 25/07/2005 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
(1) Le 24 janvier 2003, Finnfeeds Finland Ltd a introduit une demande auprès des autorités finlandaises compétentes en vue de mettre la bétaïne sur le marché en tant que nouvel aliment ou nouvel ingrédient alimentaire.
(2) Les autorités finlandaises compétentes ont remis leur rapport d’évaluation initiale le 3 juillet 2003.
(3) Dans leur rapport d’évaluation initiale, les autorités finlandaises compétentes sont arrivées à la conclusion que la bétaïne pouvait être mise sur le marché.
(4) La Commission a transmis le rapport d’évaluation initiale à tous les États membres le 18 août 2003.
(5) Dans le délai de soixante jours prévu à l’article 6, paragraphe 4, du règlement (CE) no 258/97, des objections motivées à la commercialisation de la bétaïne ont été formulées, conformément à cette disposition.
(6) L’Autorité européenne de sécurité des aliments, dans son avis du 22 février 2005 relatif à une demande concernant l’utilisation de la bétaïne en tant que nouvel aliment dans l’Union européenne, est arrivée à la conclusion que la sécurité de la bétaïne pour l’utilisation prévue telle que proposée par le demandeur n’était pas établie.
(7) Comme il n’a pas été démontré que le produit est conforme aux critères définis à l’article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) no 258/97, il ne devrait pas être mis sur le marché communautaire.
(8) Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,
La bétaïne ne peut pas être mise sur le marché communautaire en tant qu’aliment ou ingrédient alimentaire.
Finnfeeds Finland Ltd, Sokeritehtaantie 20, FI-02460 Kantvik, est destinataire de la présente décision.