Considérants (5)
(1)(1) La décision 2004/292/CE de la Commission du 30 mars 2004 relative à la mise en application du système intégré Traces a rendu la participation des États membres au système obligatoire à partir du 31 décembre 2004. Les dépenses nécessaires pour la mise à jour du système imposée par l’évolution de la législation vétérinaire pertinente doivent être prévues. En raison des impératifs techniques liés à la disponibilité et à la stabilité de l’environnement de production de Traces ainsi que des exigences de sécurité, l’acquisition de matériels informatiques et la mise en place d’une équipe de surveillance et de maintenance dédiés exclusivement à ce système sont également nécessaires. L’utilisation quotidienne du système exige enfin la disponibilité d’un support logistique adéquat.
(2)(2) Le système de notification instauré sur la base de la directive 82/894/CEE du Conseil du 21 décembre 1982 concernant la notification des maladies des animaux dans la Communauté, par la décision 2005/176/CE de la Commission du 1er mars 2005 établissant la forme codifiée et les codes relatifs à la notification des maladies des animaux en application de la directive 82/894/CEE du Conseil, doit être amélioré en vue d’en assurer une utilisation plus adaptée et plus conviviale, notamment par le biais de l’acquisition d’une meilleure interface cartographique.
(3)(3) Dans le cadre de la mise en œuvre d’une politique d’information dans le domaine de la protection des animaux, des mesures doivent être adoptées en vue de l’application du règlement (CE) no 1/2005 du Conseil du 22 décembre 2004 relatif à la protection des animaux pendant le transport et les opérations annexes et modifiant les directives 64/432/CEE et 93/119/CE et le règlement (CE) no 1255/97. En particulier, des études sur l’utilisation de la technologie de navigation par satellite ainsi que sur le développement d’un système d'information qui soit compatible avec les systèmes existants, et notamment Traces, sont nécessaires.
(4)(4) La politique d'information sur la protection des animaux exige également la diffusion d’informations concernant les évolutions techniques et scientifiques en la matière, ainsi que la réalisation d’une enquête sur les attitudes des consommateurs à l'égard du bien-être des animaux d'élevage.
(5)(5) Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,
Traces
La maintenance et la mise à jour du système Traces, visé dans la décision 2004/292/CE, sont autorisées pour les montants et les objectifs suivants:
— 500 000 EUR pour l’acquisition de l’équipement et du support technique dédiés indispensables aux exigences de disponibilité et de sécurité du système,
— 300 000 EUR pour l’acquisition du support logistique nécessaire dans le cadre de l’assistance aux utilisateurs du système,
— 200 000 EUR pour l’acquisition du support de maintenance nécessaire afin d’adapter le système aux évolutions juridiques et techniques.
Système de notification des maladies des animaux
La maintenance du système de notification, visé dans la décision 2005/176/CE, ainsi que l’acquisition d’un logiciel cartographique dédié à ce système sont autorisées pour un montant de 115 000 EUR.
Information dans le domaine du bien-être des animaux
1. Les actions suivantes dans le domaine du bien-être des animaux sont autorisées pour un montant de 450 000 EUR:
— une étude pour la définition de spécifications d'un système de navigation tel que visé à l’annexe I, chapitre VI, point 4, du règlement (CE) no 1/2005,
— une étude pour le développement de technologies de l'information et de la communication en relation avec les équipements de navigation par satellite permettant d'améliorer l’efficacité des contrôles officiels dans ce domaine.
2. La réalisation d’une enquête de type «Eurobaromètre» sur l'attitude des consommateurs à l'égard du bien-être des animaux d'élevage est autorisée pour un montant de 250 000 EUR.
3. La publication par la Commission d’informations relatives à la législation communautaire en matière de protection des animaux est autorisée pour un montant de 145 000 EUR.
Le financement des actions prévues aux articles 1, 2 et 3 et la sélection des contractants se feront sur la base de contrat-cadre existant.