Article 1
Des dérogations sont accordées à la Grèce, à la France, à l'Italie, à Malte et à l’Autriche, comme indiqué à l’annexe de la présente décision.
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 22/07/2005 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
(1) Le règlement (CE) no 1450/2004 contient le cadre de référence des normes, des définitions et des classifications communes destinées à l’élaboration de statistiques communautaires de l’innovation, afin d’obtenir des États membres des résultats statistiques de haute qualité en conformité avec ces normes, définitions et classifications.
(2) Le règlement (CE) no 1450/2004 dispose à la section 8 de son annexe que, dans la mesure où les systèmes statistiques nationaux nécessitent des adaptations importantes, la Commission peut accorder des dérogations aux États membres concernant les statistiques élaborées pour l’année de référence 2004. Des dérogations supplémentaires peuvent être accordées en ce qui concerne la couverture des activités économiques conformément à la NACE Rev. 1.1 ou les ventilations par classe de taille des statistiques à établir pour l’année de référence 2006.
(3) De telles dérogations ont été demandées par les autorités, respectivement, de la Grèce, de la France, de l’Italie, de Malte et de l’Autriche.
(4) Selon les informations reçues par la Commission (Eurostat), les demandes des États membres en question sont dues au fait que ceux-ci doivent effectuer d’importantes modifications dans leurs systèmes statistiques.
(5) En conséquence, les dérogations demandées devraient être accordées,
Des dérogations sont accordées à la Grèce, à la France, à l'Italie, à Malte et à l’Autriche, comme indiqué à l’annexe de la présente décision.
La République hellénique, la République française, la République italienne, la République de Malte et la République d’Autriche sont destinataires de la présente décision.
ANNEXE — DÉROGATIONS ACCORDÉES
| Pays |
| Grèce | Concernant les statistiques communautaires de l’innovation à établir pour l’année de référence 2004: le délai de transmission mentionné à l’annexe, section 6, du règlement (CE) no 1450/2004 sera de vingt mois au lieu de dix-huit mois
| France | Concernant les statistiques communautaires de l’innovation à établir pour l’année de référence 2006: pour tous les résultats à l’exception de ceux qui ont trait à la section D de la NACE Rev. 1.1 et à la classe de taille 10-49 salariés
| Italie | Concernant les statistiques communautaires de l’innovation à établir pour l’année de référence 2006: les résultats ne doivent pas être ventilés par activité économique conformément à la NACE Rev. 1.1 ou par classe de taille
| Malte |
Concernant les statistiques communautaires de l’innovation à établir pour l’année de référence 2004: aucun résultat ne doit être transmis.
Concernant les statistiques communautaires de l’innovation à établir pour l’année de référence 2006: les résultats ne doivent pas être ventilés par activité économique conformément à la NACE Rev. 1.1 ou par classe de taille
| Autriche | Concernant les statistiques communautaires de l’innovation à établir pour l’année de référence 2004: l’année de référence sera 2005 au lieu de 2004