Droit de l'Union · Texte intégral

Décision de la Commission du 16 novembre 2005 abrogeant la décision 2004/614/CE concernant certaines mesures de protection contre la peste aviaire hautement pathogène dans la République d'Afrique du Sud [notifiée sous le numéro C(2005) 4396] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (2005/799/CE)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 16/11/2005 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeDécision (CELEX 32005D0799)
Adopté le16 novembre 2005
VersionVersion d'origine
Contenu3 articles, 5 considérants
CELEX32005D0799
RéférenceDécision (CELEX 32005D0799), version d'origineEUR-Lex →
Considérants (5)
(1)

(1) La décision 2004/614/CE de la Commission du 24 août 2004 concernant certaines mesures de protection contre la peste aviaire hautement pathogène dans la République d'Afrique du Sud a été arrêtée à la suite de l’apparition de foyers de peste aviaire chez les ratites en Afrique du Sud.

(2)

(2) La République d'Afrique du Sud s'est déclarée indemne de la peste aviaire et a adressé à la Commission un rapport final sur la situation zoosanitaire ainsi qu'une demande correspondante de modification de la décision 2004/614/CE.

(3)

(3) Les informations contenues dans le rapport final montrent clairement que le foyer apparu en République d'Afrique du Sud a été contenu et que la maladie n'est plus présente dans le pays. Les mesures de protection concernant l'Afrique du Sud ne sont donc plus nécessaires.

(4)

(4) La décision 2004/614/CE doit donc être abrogée.

(5)

(5) Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

Article 1

La décision 2004/614/CE est abrogée.

Article 2

Les États membres modifient les mesures qu'ils appliquent aux importations de manière à les rendre compatibles avec la présente décision. Ils en assurent la publication immédiate. Ils en informent immédiatement la Commission.

Article 3

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

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