Décision de la Commission du 2 décembre 2005 fixant le concours financier de la Communauté aux dépenses effectuées aux fins de l'éradication de la peste porcine classique en Espagne fin 2001 et en 2002 [notifiée sous le numéro C(2005) 4627] (Le texte en langue espagnole est le seul faisant foi.) (2005/863/CE)
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 02/12/2005 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
ActeDécision (CELEX 32005D0863)
Adopté le2 décembre 2005
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 9 considérants
CELEX32005D0863
RéférenceDécision (CELEX 32005D0863), version d'origineEUR-Lex →
(1) Des foyers de peste porcine classique ont fait leur apparition en Espagne fin 2001 et en 2002. L'apparition de cette maladie présentait un grave danger pour le cheptel communautaire.
(2) En vue de prévenir l’extension de l’épizootie et de contribuer à l’éradication de la maladie dans les meilleurs délais, la Communauté doit participer financièrement aux dépenses éligibles supportées par l’État membre dans le cadre des mesures d’urgence de lutte contre la maladie, dans les conditions prévues par la décision 90/424/CEE.
(3) En vertu de la décision 2003/494/CE de la Commission du 3 juillet 2003 relative à une aide financière de la Communauté dans le cadre de l’éradication de la peste porcine classique en Espagne fin 2001 et en 2002, un concours financier de la Communauté a été accordé à l’Espagne pour les dépenses effectuées dans le cadre des mesures d’urgence de lutte contre la peste porcine classique mises en œuvre fin 2001 et en 2002.
(5) Conformément à cette même décision, le solde du concours financier communautaire doit se fonder sur la demande soumise par l’Espagne le 1er août 2003, des documents détaillés confirmant les chiffres indiqués dans la demande et les résultats des contrôles sur place effectués par la Commission.
(6) Compte tenu des éléments précités, il convient maintenant de fixer le montant total du concours financier de la Communauté aux dépenses effectuées aux fins de l'éradication de la peste porcine classique en Espagne fin 2001 et en 2002.
(7) Les résultats des contrôles effectués par la Commission, en ce qui concerne le respect des règles communautaires en matière vétérinaire et les conditions nécessaires pour bénéficier du concours financier de la Communauté, ne permettent pas de reconnaître comme éligible la totalité des dépenses présentées.
(8) Les observations de la Commission et le mode de calcul des dépenses éligibles ont été notifiés aux autorités espagnoles par lettre du 14 septembre 2005.
Le montant total de l’aide financière de la Communauté aux dépenses effectuées dans le cadre de l'éradication de la peste porcine classique en Espagne fin 2001 et en 2002, régi par la décision 2003/494/CE, est fixé à 6784124,44 EUR.
La décision 2003/494/CE ayant permis le paiement d’une première tranche de 6 000 000 EUR, le solde de 784124,44 EUR est versé à l’Espagne.