Droit de l'Union · Texte intégral

32005D0948

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 20/12/2005 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

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ActeDécision (CELEX 32005D0948)
Adopté le20 décembre 2005
VersionVersion d'origine
Contenu4 articles, 3 considérants
CELEX32005D0948
RéférenceDécision (CELEX 32005D0948), version d'origineEUR-Lex →
Considérants (3)
(1)

(1) | La Commission a négocié au nom de la Communauté un accord visant à proroger d’une année l’accord bilatéral et les protocoles régissant actuellement le commerce de produits textiles avec la République du Belarus, avec un certain nombre d’ajustements des limites quantitatives. |

(2)

(2) | Sous réserve de sa conclusion éventuelle à une date ultérieure, l’accord devrait être signé au nom de la Communauté. |

(3)

(3) | Le présent accord est appliqué, à titre provisoire, à partir du 1er janvier 2006, en attendant l’achèvement des procédures nécessaires à sa conclusion et sous réserve d’une application provisoire réciproque de la part de la République du Belarus, DÉCIDE:

Article 1

Sous réserve d’une conclusion éventuelle à une date ultérieure, le président du Conseil est autorisé à désigner les personnes habilitées à signer, au nom de la Communauté européenne, l’accord sous forme d’échange de lettres entre la Communauté européenne et la République du Belarus modifiant l’accord conclu entre la Communauté européenne et la République du Belarus sur le commerce de produits textiles, ci-après dénommé «l’accord».

Article 2

L’accord est appliqué à titre provisoire dans l’attente de sa conclusion formelle et sous réserve d’une application provisoire réciproque de la part de la République du Belarus à partir du 1er janvier 2006.

Le texte de l’accord est joint à la présente décision.

Article 3

1. Si le Belarus manque aux obligations qui lui incombent en vertu du paragraphe 2, point 4, de l’accord, le contingent établi pour 2006 sera ramené aux niveaux fixés pour 2005.

2. La décision de mettre en œuvre le paragraphe 1 sera prise conformément aux procédures visées à l’article 17 du règlement (CEE) no 3030/93 du Conseil du 12 octobre 1993 relatif au régime commun applicable aux importations de certains produits textiles originaires des pays tiers (1).

Article 4

La présente décision est publiée au Journal officiel de l’Union européenne.

Elle entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication.

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