Article 1
L'annexe D du règlement (CE) no 1547/1999 est modifiée conformément à l'annexe I du présent règlement.
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 17/11/2004 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
(1) Le 4 août 2003, le ministère de la défense et de l’aviation, présidence de la météorologie et de l’environnement, du Royaume d’Arabie saoudite a demandé l'application des opérations commerciales normales (procédure dite de la «liste verte») à la matière GH 014 «déchets, rognures et débris de mousse de polyuréthane (ne contenant pas d'hydrocarbures chlorofluorés)».
(2) Le 13 mai 2004, la mission de la République populaire de Chine auprès des Communautés européennes a demandé à la Commission européenne la modification de la liste des déchets énumérés à l’annexe D du règlement (CE) no 1547/1999 de la Commission qui ne sont soumis à aucune des procédures de contrôle prévues par le règlement (CEE) no 259/93. Comme par le passé, les déchets figurant dans cette liste modifiée feront l’objet de procédures d’inspection supplémentaires avant expédition, sous la responsabilité des autorités chinoises.
(3) Conformément à l'article 17, paragraphe 3, du règlement (CEE) no 259/93, le comité institué par l'article 18 de la directive 75/442/CEE du Conseil du 15 juillet 1975 relative aux déchets a été avisé des demandes officielles présentées par l’Arabie saoudite et la Chine, le 2 avril 2004 et le 18 mai 2004.
(4) Afin de tenir compte de la nouvelle situation de ces pays, il est nécessaire de modifier à la fois le règlement (CE) no 1420/1999 et le règlement (CE) no 1547/1999.
(5) Les dispositions du présent règlement sont conformes à l'avis du comité institué par l'article 18 de la directive 75/442/CEE,
L'annexe D du règlement (CE) no 1547/1999 est modifiée conformément à l'annexe I du présent règlement.
L'annexe A du règlement (CE) no 1420/1999 est modifiée conformément à l'annexe II du présent règlement.
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
ANNEXE I
L'annexe D du règlement (CE) no 1547/1999 est modifiée comme suit:
1) à l'annexe D, entre la rubrique concernant São Tomé e Príncipe et celle concernant la Sierra Leone, la rubrique suivante est insérée:
«ARABIE SAOUDITE
GH 014 ex 3915 90 Déchets, rognures et débris de polyuréthanes (ne contenant pas d'hydrocarbures chlorofluorés)»
2) à l’annexe D, entre la rubrique concernant le Chili et celle concernant les Comores, la rubrique concernant la Chine est supprimée et remplacée par la rubrique suivante:
«CHINE
Des inspections avant expédition sont requises par les autorités chinoises.
1. Dans la section GA (Déchets de métaux et leurs alliages sous forme métallique, non susceptible de dispersion)
| GA 120 | 7404 00 | Déchets et débris de cuivre
| GA 130 | 7503 00 | Déchets et débris de nickel
| GA 140 | 7602 00 | Déchets et débris d'aluminium
| GA 160 | 7902 00 | Déchets et débris de zinc
| GA 170 | 8002 10 | Déchets et débris d'étain
| GA 200 | ex 8103 10 | Déchets et débris de tantale
| GA 430 | 7204 | Débris de fer ou d'acier
2. Dans la section GC (Autres déchets contenant des métaux):
| GC 030 | ex 8908 00 | Bateaux et autres engins flottants à démanteler, convenablement vidés de toute cargaison et de tout matériau ayant servi à leur fonctionnement qui pourraient avoir été classés comme substance ou déchets dangereux
| GC 070 | ex 2619 00 | Scories provenant de la fabrication du fer ou de l'acier au carbone (y compris l’acier faiblement allié) à l’exclusion des scories qui ont été produites spécifiquement pour répondre aux exigences et aux normes nationales et, le cas échéant, internationales
3. Dans la section GH (Déchets de matières plastiques sous forme solide):
Comprenant, mais non limités aux:
| GH 010 | 3915 | Déchets, rognures et débris de matières plastiques de:
| GH 011 | ex 3915 10 | Polymères de l'éthylène
| GH 012 | ex 3915 20 | Polymères du styrène
| GH 013 | ex 3915 30 | Polymères du chlorure de vinyle
| GH 014 | ex 3915 90 |
Polymères ou copolymères, par exemple:
— Polypropylène
— Téréphtalate de polyéthylène
— Copolymères d'acrylonitrile
— Copolymères de butadiène
— Copolymères de styrène
— Polyamides
— Téréphtalates de polybutylène
— Polycarbonates
— Sulfures de polyphénylène
— Polymères acryliques
— Paraffines (C10-C13) (4)
— Polyuréthanes (ne contenant pas d'hydrocarbures chlorofluorés)
— Polysiloxalanes (silicones)
— Polyméthacrylate de méthyle
— Alcool polyvinylique
— Butyral de polyvinyle
— Acétate polyvinylique
— Polytétrafluoroéthylène (teflon, PTFE)
| GH 015 | ex 3915 90 |
Résines ou produits de condensation tels que:
— Résines uréiques de formaldéhyde
— Résines phénoliques de formaldéhyde
— Résines mélaminiques de formaldéhyde
— Résines époxydes
— Résine alkydes
— Polyamides
4. Dans la section GI (Déchets de papier, de carton et de produits de papier):
| GI 010 | 4707 | Déchets et rebuts de papier ou de carton:
| GI 011 | 4707 10 |
— de papiers ou cartons kraft écrus ou de papiers ou cartons ondulés
| GI 012 | 4707 20 |
— d'autres papiers ou cartons obtenus principalement à partir de pâte chimique blanchie, non colorés dans la masse
| GI 013 | 4707 30 |
— de papiers ou cartons obtenus principalement à partir de pâte mécanique (journaux, périodiques et imprimés similaires, par exemple)
| GI 014 | 4707 90 |
— autres, comprenant et non limités aux:
1. Cartons entrecollés
2. Déchets et rebuts non triés
5. Dans la section GJ (Déchets de matières textiles):
| GJ 030 | 5202 | Déchets de coton (y compris les déchets de fils et les effilochés)
| GJ 031 | 5202 10 |
— Déchets de fils
| GJ 032 | 5202 91 |
— Effilochés
| GJ 033 | 5202 99 |
— autres
| GJ 110 | 5505 |
— Déchets de fibres synthétiques ou artificielles (y compris les blousses, les déchets de fils et les effilochés)
| GJ 111 | 5505 10 |
— de fibres synthétiques
| GJ 112 | 5505 20 |
— de fibres artificielles
6. Dans la section GL (Déchets de liège et de bois non traités):
| GL 010 | ex 4401 30 | Sciures, déchets et débris de bois, même agglomérés sous forme de bûches, briquettes, boulettes ou sous formes similaires
| GL 020 | 4501 90 | Déchets de liège; liège concassé, granulé ou pulvérisé
7. Dans la section GM (Déchets issus des industries alimentaires et agroalimentaires)
| GM 100 | 0506 90 | Déchets d'os et de cornillons, bruts, dégraissés, simplement préparés (mais non découpés en forme), acidulés ou dégélatinés.»
ANNEXE II
L'annexe A du règlement (CE) n° 1420/1999 est modifiée comme suit:
à l'annexe A du règlement (CE) n° 1420/1999, la rubrique concernant l’Arabie saoudite est remplacée par le texte suivant:
«Tous les types, sauf:
Dans la section GH (Déchets de matières plastiques sous forme solide):
GH 014 ex 3915 90 Déchets, rognures et débris de polyuréthanes ne contenant pas d'hydrocarbures chlorofluorés.»