Droit de l'Union · Texte intégral

32006D0067

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 20/12/2005 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

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ActeDécision (CELEX 32006D0067)
Adopté le20 décembre 2005
VersionVersion d'origine
Contenu5 articles, 5 considérants
CELEX32006D0067
RéférenceDécision (CELEX 32006D0067), version d'origineEUR-Lex →
Considérants (5)
(1)

(1) | L'article 15 de l'accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et le Royaume hachémite de Jordanie, d'autre part (1), ci-après dénommé «l'accord d'association», en vigueur depuis le 1er mai 2002, précise que la Communauté et le Royaume de Jordanie mettent en œuvre de manière progressive une plus grande libéralisation de leurs échanges réciproques de produits agricoles. L'article 10, paragraphe 1, point c), précise que les dispositions applicables aux produits agricoles s'appliquent mutatis mutandis à l'élément agricole des produits agricoles transformés. L'article 17, paragraphe 1, prévoit qu'à compter du 1er janvier 2002, la Communauté et la Jordanie examineront la situation en vue de fixer les mesures de libéralisation à appliquer par la Communauté et la Jordanie à partir du 1er janvier 2003 conformément à l'objectif d'une plus grande libéralisation des échanges de produits agricoles. |

(2)

(2) | Par sa recommandation no 1/2005 (2), le Conseil d'association UE-Jordanie a adopté un plan d'action de la politique européenne de voisinage, qui contient une disposition spécifique en faveur d'une plus grande libéralisation des échanges de produits agricoles et des produits agricoles transformés. |

(3)

(3) | La Commission a négocié au nom de la Communauté un accord sous forme d'échange de lettres en vue d'insérer les nouveaux articles 11 bis et 14 bis et de remplacer l'article 17, paragraphe 1, de l'accord d'association ainsi que les annexes I, II, III et IV et les protocoles nos 1 et 2 dudit accord. |

(4)

(4) | Il convient d'approuver l'accord sous forme d'échange de lettres paraphé le 23 juin 2005. |

(5)

(5) | Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires à la mise en œuvre de la présente décision en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission (3), DÉCIDE:

Article 1

L'accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté européenne et le Royaume hachémite de Jordanie concernant des mesures de libéralisation réciproques et modifiant l'accord d'association CE-Jordanie et remplaçant les annexes I, II, III et IV ainsi que les protocoles nos 1 et 2 dudit accord, est approuvé au nom de la Communauté.

Le texte de l'accord sous forme d'échange de lettres est joint à la présente décision.

Article 2

Les mesures nécessaires pour la mise en œuvre des protocoles nos 1 et 2 sont arrêtées en conformité avec la procédure visée à l'article 3, paragraphe 2.

Article 3

1. La Commission est assistée par le comité de gestion du sucre institué par l'article 42 du règlement (CE) no 1260/2001 (4) ou, selon le cas, par les comités institués par les dispositions correspondantes d'autres règlements portant organisation commune de marchés ou par le comité du code des douanes institué par l'article 248 bis du règlement (CEE) no 2913/92 (5) (ci-après dénommé «le comité».

2. Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, les articles 4 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent.

La période visée à l'article 4, paragraphe 3, de la décision 1999/468/CE est fixée à un mois.

3. Le comité adopte son règlement intérieur.

Article 4

Le président du Conseil est autorisé à désigner la ou les personne(s) habilitée(s) à signer l'accord sous forme d'échange de lettres à l'effet d'engager la Communauté.

Article 5

La présente décision est publiée au Journal officiel de l'Union européenne.

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