Droit de l'Union · Texte intégral

32006D0187

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 21/12/2005 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

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ActeDécision (CELEX 32006D0187)
Adopté le21 décembre 2005
VersionVersion d'origine
Contenu5 articles, 7 considérants, 1 annexe
CELEX32006D0187
RéférenceDécision (CELEX 32006D0187), version d'origineEUR-Lex →
Considérants (7)
(1)

(1) | Un accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté européenne et la République de Bulgarie relatif à l'établissement réciproque de contingents tarifaires pour certains vins (1) a été signé le 29 novembre 1993. |

(2)

(2) | Un accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté européenne et la Roumanie relatif à l'établissement réciproque de contingents tarifaires pour certains vins (2) a été signé le 26 novembre 1993. |

(3)

(3) | Conformément aux directives adoptées par le Conseil, la Commission et les deux pays associés concernés ont mené à bien des négociations sur l'établissement de nouvelles concessions pour certains vins. Les résultats de ces négociations devront être intégrés en temps voulu dans le cadre des accords européens sous la forme de protocoles additionnels contenant également des dispositions sur la protection réciproque des dénominations de vins et des désignations de spiritueux. |

(4)

(4) | Dans l'attente de la conclusion et de l'adoption des protocoles additionnels et afin de mettre en œuvre les résultats des négociations sur les nouvelles concessions pour certains vins, il convient d'adopter, sous la forme d'échanges de lettres entre la Communauté européenne et les deux pays associés concernés, des accords concernant l'établissement de concessions commerciales préférentielles réciproques pour certains vins. Les concessions prévues par ces deux accords devraient être identiques à celles contenues dans les protocoles additionnels aux accords européens qui sont prévus. Lors de leur entrée en vigueur, ces derniers remplaceront les deux accords. |

(5)

(5) | Il y a lieu de modifier le règlement (CE) no 933/95 du Conseil du 10 avril 1995 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires communautaires pour certains vins originaires de Bulgarie, de Hongrie et de Roumanie (3) conformément aux accords précités. |

(6)

(6) | Afin de faciliter la mise en œuvre de certaines dispositions des deux accords, il convient que la Commission soit habilitée à adopter la législation nécessaire à leur application conformément à la procédure prévue à l'article 75 du règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché vitivinicole (4). |

(7)

(7) | Il convient d'approuver les deux accords, DÉCIDE:

Article 1

L'accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté européenne et la République de Bulgarie concernant l'établissement de concessions commerciales préférentielles réciproques pour certains vins, dont le texte est joint à la présente décision, est approuvé au nom de la Communauté.

Article 2

L'accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté européenne et la Roumanie concernant l'établissement de concessions commerciales préférentielles réciproques pour certains vins, dont le texte est joint à la présente décision, est approuvé au nom de la Communauté.

Article 3

Le président du Conseil est autorisé à désigner la (les) personne(s) habilitée(s) à signer les deux accords à l'effet d'engager la Communauté.

Article 4

La Commission est autorisée à adopter, conformément à la procédure prévue à l'article 75 du règlement (CE) no 1493/1999, les actes nécessaires à la mise en œuvre des deux accords.

Article 5

Le règlement (CE) no 933/95 est modifié comme suit:

|

1) |

L'article 1er est remplacé par le texte suivant:

«Article premier

1. À compter du 1er janvier 2005, et sans préjudice du paragraphe 2, les droits de douane applicables à l'importation des produits originaires de Bulgarie et de Roumanie désignés ci-après sont suspendus selon les niveaux et dans la limite des contingents tarifaires indiqués pour chacun d'eux:

|

a) |

vins originaires de Bulgarie:

|

Numéro d'ordre

|

Code NC (5)

|

Désignation (6)

|

Quantité annuelle à partir du 1.1.2005

(en hl)

|

Augmentation annuelle à partir du 1.1.2006

(en hl)

|

Droit contingentaire

|

09. 7001

|

ex 2204 10

|

Vins mousseux, en récipients d'une contenance n'excédant pas 2 litres

|

4 000

|

200

|

franchise

|

09. 7003

|

ex 2204 21

|

Vins de raisins frais

|

510 000

|

25 500

|

franchise

|

09. 7005

|

ex 2204 29

|

Vins de raisins frais

|

195 000

|

0

|

franchise

|

b) |

vins originaires de Roumanie:

|

Numéro d'ordre

|

Code NC (7)

|

Désignation (8)

|

Quantité annuelle à partir du 1.1.2005

(en hl)

|

Droit contingentaire

|

09. 7013

|

ex 2204 10

ex 2204 21

ex 2204 29

|

Vins de raisins frais

|

345 000

|

franchise

2. L'admission au régime des contingents tarifaires visés au paragraphe 1 est réservée aux vins accompagnés d'un document VI 1 ou d'un extrait VI 2, établi conformément au règlement (CE) no 883/2001 de la Commission du 24 avril 2001 fixant les modalités d'application du règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil en ce qui concerne les échanges des produits du secteur vitivinicole avec les pays tiers (*1).

(*1)

JO L 128 du 10.5.2001, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2079/2005 (JO L 333 du 20.12.2005, p. 6).»

"

|

2) |

L'annexe est remplacée par le texte de l'annexe de la présente décision.

Annexes

Annexe

ANNEXE

«ANNEXE

CODES TARIC

|

Numéro d'ordre

|

Code CN

|

Code TARIC

|

09. 7001

|

ex 2204 10

|

2204 10 19 91

2204 10 99 91

|

09. 7003

|

ex 2204 21

|

2204 21 79 79

2204 21 79 80

2204 21 80 79

2204 21 80 80

2204 21 84 59

2204 21 84 70

2204 21 85 79

2204 21 85 80

2204 21 94 20

2204 21 98 20

2204 21 99 10

|

09. 7005

|

ex 2204 29

|

2204 29 65 00

2204 29 75 10

2204 29 83 10

2204 29 83 80

2204 29 84 20

2204 29 94 20

2204 29 98 20

2204 29 99 10

|

09. 7013

|

ex 2204 10

|

2204 10 19 91

2204 10 19 99

2204 10 99 91

2204 10 99 99

|

ex 2204 21

|

2204 21 79 79

2204 21 79 80

2204 21 80 79

2204 21 80 80

2204 21 84 59

2204 21 84 70

2204 21 85 79

2204 21 85 80

2204 21 94 20

2204 21 98 20

2204 21 99 10

|

ex 2204 29

|

2204 29 65 00

2204 29 75 10

2204 29 83 10

2204 29 83 80

2204 29 84 20

2204 29 94 20

2204 29 98 20

2204 29 99 10»

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