Droit de l'Union · Texte intégral

Décision de la Commission du 2 mars 2006 concernant l'aide financière accordée par la Communauté à certains laboratoires communautaires de référence dans le domaine vétérinaire en rapport avec la santé publique (résidus) pour l'année 2006 [notifiée sous le numéro C(2006) 604] (Les textes en langues allemande, française, italienne et néerlandaise sont les seuls faisant foi.) (2006/195/CE)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 02/03/2006 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeDécision (CELEX 32006D0195)
Adopté le2 mars 2006
VersionVersion d'origine
Contenu5 articles, 7 considérants
CELEX32006D0195
RéférenceDécision (CELEX 32006D0195), version d'origineEUR-Lex →
Considérants (7)
(1)

(1) La décision 90/924/CEE dispose que la Communauté contribue à rendre plus efficace le régime des contrôles vétérinaires en octroyant une aide financière à des laboratoires de référence. Tout laboratoire de référence désigné comme tel conformément à la législation vétérinaire communautaire peut bénéficier d'une aide communautaire à condition que certaines conditions soient remplies.

(2)

(2) Le règlement (CE) no 156/2004 de la Commission du 29 janvier 2004 concernant l'aide financière de la Communauté aux laboratoires communautaires de référence en application de l'article 28 de la décision 90/424/CEE dispose que l'aide financière de la Communauté est accordée pour autant que les programmes de travail approuvés soient mis en œuvre de manière efficace et que les bénéficiaires communiquent tous les renseignements nécessaires à la Commission dans certains délais.

(3)

(3) La Commission a évalué les programmes de travail et les budgets prévisionnels y afférents soumis par les laboratoires communautaires de référence concernés pour l'année 2006.

(4)

(4) En conséquence, il convient d'accorder une aide financière de la Communauté aux laboratoires communautaires de référence désignés, pour l'exécution des fonctions et des tâches prévues par la directive 96/23/CE du Conseil du 29 avril 1996 relative aux mesures de contrôle à mettre en œuvre à l'égard de certaines substances et de leurs résidus dans les animaux vivants et leurs produits et abrogeant les directives 85/358/CEE et 86/469/CEE et les décisions 89/187/CEE et 91/664/CEE.

(5)

(5) Il convient d'accorder une aide supplémentaire pour l'organisation de réunions techniques dans les domaines relevant de la responsabilité des laboratoires communautaires de référence.

(6)

(6) Conformément à l'article 3, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1258/1999 du Conseil du 17 mai 1999 relatif au financement de la politique agricole commune, les mesures vétérinaires et phytosanitaires arrêtées conformément aux règles communautaires sont financées par la section «garantie» du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole. Les articles 8 et 9 du règlement (CE) no 1258/1999 s'appliquent à la présente décision aux fins du contrôle financier.

(7)

(7) Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

Article 1

1. La Communauté accorde à l'Allemagne une aide financière destinée au Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit [anciennement Bundesinstitut für gesundheitlichen Verbraucherschutz und Veterinärmedizin (BGVV)], Berlin, Allemagne, pour l'exécution des fonctions et des tâches visées à l'annexe V, chapitre 2, de la directive 96/23/CE dans le cadre de la recherche de résidus de certaines substances.

Cette aide financière ne dépasse pas 425 000 EUR pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2006.

2. Outre le montant maximal fixé au paragraphe 1, la Communauté accorde à l'Allemagne une aide financière destinée au laboratoire désigné au paragraphe 1 pour l'organisation d'une réunion technique. Cette aide ne dépasse pas 30 000 EUR.

Article 2

1. La Communauté accorde à la France une aide financière destinée au Laboratoire d'études et de recherches sur les médicaments vétérinaires et les désinfectants de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments [anciennement Laboratoire des médicaments vétérinaires (CNEVA-LMV)], Fougères, France, pour l'exécution des fonctions et des tâches visées à l'annexe V, chapitre 2, de la directive 96/23/CE dans le cadre de la recherche de résidus de certaines substances.

Cette aide financière ne dépasse pas 425 000 EUR pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2006.

2. Outre le montant maximal fixé au paragraphe 1, la Communauté accorde à la France une aide financière destinée au laboratoire désigné au paragraphe 1 pour l'organisation d'une réunion technique. Cette aide ne dépasse pas 30 000 EUR.

Article 3

1. La Communauté accorde à l'Italie une aide financière destinée à l'Istituto superiore di sanità, Rome, Italie, pour l'exécution des fonctions et des tâches visées à l'annexe V, chapitre 2, de la directive 96/23/CE dans le cadre de la recherche de résidus de certaines substances.

Cette aide financière ne dépasse pas 255 000 EUR pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2006.

2. Outre le montant maximal fixé au paragraphe 1, la Communauté accorde à l'Italie une aide financière destinée au laboratoire désigné au paragraphe 1 pour l'organisation d'une réunion technique. Cette aide ne dépasse pas 30 000 EUR.

Article 4

1. La Communauté accorde aux Pays-Bas une aide financière destinée au Rijksinstituut voor de Volksgezondheid en Milieuhygiëne (RIVM), Bilthoven, Pays-Bas, pour l'exécution des fonctions et des tâches visées à l'annexe V, chapitre 2, de la directive 96/23/CE dans le cadre de la recherche de résidus de certaines substances.

Cette aide financière ne dépasse pas 425 000 EUR pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2006.

2. Outre le montant maximal fixé au paragraphe 1, la Communauté accorde aux Pays-Bas une aide financière destinée au laboratoire désigné au paragraphe 1 pour l'organisation d'une réunion technique. Cette aide ne dépasse pas 30 000 EUR.

Article 5

La République fédérale d'Allemagne, la République française, la République italienne et le Royaume des Pays-Bas sont destinataires de la présente décision.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32006D0195. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).