Droit de l'Union · Texte intégral

Décision de la Commission du 25 avril 2006 clôturant la procédure antidumping concernant les importations d'alcool éthylique originaire du Guatemala et du Pakistan (2006/301/CE)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 25/04/2006 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeDécision (CELEX 32006D0301)
Adopté le25 avril 2006
VersionVersion d'origine
Contenu1 article, 8 considérants
CELEX32006D0301
RéférenceDécision (CELEX 32006D0301), version d'origineEUR-Lex →
Considérants (8)
(1)

(1) Le 26 mai 2005, par un avis publié au Journal officiel de l'Union européenne, la Commission a annoncé l’ouverture d'une procédure antidumping concernant les importations dans la Communauté d'alcool éthylique, dénaturé ou non, d'un titre alcoométrique volumique de 80 % vol ou plus, originaire du Guatemala et du Pakistan (ci-après dénommé «produit concerné»), normalement déclaré sous les codes NC 22071000 et ex22072000.

(2)

(2) La procédure antidumping a été ouverte, au titre de l'article 5 du règlement de base, à la suite d’une plainte déposée le 11 avril 2005 par le comité des producteurs d'éthanol de l'Union européenne (ci-après dénommé «plaignant»), au nom de producteurs représentant une proportion majeure, en l'occurrence plus de 30 %, de la production communautaire totale d'alcool éthylique.

(3)

(3) La plainte contenait des éléments attestant à première vue l'existence du dumping dont ferait l'objet le produit concerné et du préjudice important en résultant, qui ont été jugés suffisants pour justifier l'ouverture d'une procédure.

(4)

(4) La Commission a officiellement informé les producteurs-exportateurs au Guatemala et au Pakistan, les importateurs-négociants, les fournisseurs et les utilisateurs notoirement concernés, les représentants des pays exportateurs concernés, le plaignant et tous les autres producteurs communautaires connus, de l’ouverture de la procédure. Les parties intéressées ont eu l'occasion de faire connaître leur point de vue par écrit et de demander à être entendues dans le délai fixé dans l'avis d'ouverture. Des questionnaires ont également été adressés à toutes les parties concernées.

(5)

(5) Par une lettre datée du 31 janvier 2006 adressée à la Commission, le plaignant a officiellement retiré sa plainte. Il motive ce retrait par l’important changement récemment intervenu dans le système généralisé de préférences applicable à l'alcool éthylique originaire du Pakistan. Selon le plaignant, bien que ce changement n'ait pas éliminé les pratiques de dumping, il a contribué à réduire sensiblement le volume des importations préjudiciables en provenance du Pakistan dans la Communauté. Dans la mesure où les données relatives au préjudice contenues dans la plainte étaient fondées sur l'effet cumulé des importations en provenance du Guatemala et du Pakistan, le plaignant a estimé que le retrait de la plainte en ce qui concerne les deux pays constituait une approche raisonnable dans les circonstances actuelles.

(6)

(6) Conformément à l'article 9, paragraphe 1, du règlement de base, lorsque la plainte est retirée, la procédure peut être clôturée, à moins que cette clôture ne soit pas dans l'intérêt de la Communauté.

(7)

(7) La Commission a considéré qu'il convient de clôturer la présente procédure, puisque l'enquête n'a révélé aucun élément montrant que cette clôture n'est pas dans l'intérêt de la Communauté. Les parties intéressées en ont été informées et ont obtenu la possibilité de présenter leurs observations. Aucune observation susceptible de modifier cette décision n’a toutefois été reçue.

(8)

(8) La Commission conclut dès lors que la procédure antidumping concernant les importations dans la Communauté d'alcool éthylique originaire du Guatemala et du Pakistan doit être clôturée sans institution de mesures antidumping,

Article unique

La procédure antidumping concernant les importations dans la Communauté d'alcool éthylique, dénaturé ou non, d'un titre alcoométrique volumique de 80 % vol ou plus, originaire du Guatemala et du Pakistan, normalement déclaré sous les codes NC 22071000 et ex22072000, est close.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32006D0301. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).