Droit de l'Union · Texte intégral

Décision de la Commission du 31 mai 2006 modifiant la décision 2005/436/CE en ce qui concerne la participation financière de la Communauté au fonds financier 911100MTF/INT/003/CEE (TFEU 970089129) [notifiée sous le numéro C(2006) 2076] (2006/447/CE)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 31/05/2006 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeDécision (CELEX 32006D0447)
Adopté le31 mai 2006
VersionVersion d'origine
Contenu1 article, 8 considérants
CELEX32006D0447
RéférenceDécision (CELEX 32006D0447), version d'origineEUR-Lex →
Considérants (8)
(1)

(1) Par la décision 2005/436/CE de la Commission du 13 juin 2005 relative à la coopération de la Communauté avec l’Organisation pour l’alimentation et l’agriculture en ce qui concerne en particulier les activités de la Commission européenne en matière de lutte contre la fièvre aphteuse, l’obligation financière de la Communauté à l’égard du fonds financier 911100MTF/INT/003/CEE (TFEU 970089129), ci-après «le fonds», a été fixée à un montant maximal de 4,5 millions d’euros pour une durée de quatre ans.

(2)

(2) Conformément à la décision 2005/436/CE, la Commission des Communautés européennes et l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture ont conclu, le 1er septembre 2005, un accord d’application concernant l’utilisation et le fonctionnement dudit fonds.

(3)

(3) Face à l’émergence de nouveaux topotypes et souches du virus et à la détérioration des mesures de lutte sur le plan régional, auxquelles s’ajoute l’apparition simultanée de la grippe aviaire, la Communauté doit, en étroite coopération avec la Commission européenne pour la lutte contre la fièvre aphteuse (EUFMD) et à l’aide du fonds, se préparer à prendre des mesures pour enrayer la maladie, parmi lesquelles des campagnes de vaccination d’urgence dans les pays voisins.

(4)

(4) En conséquence, il convient d’augmenter de 3,5 millions d’euros la participation de la Communauté au fonds, qui est portée de 4,5 millions d’euros à 8 millions d’euros pour une durée de quatre ans.

(5)

(5) Il convient de prévoir l’adoption des modifications de l’accord d’application qui seront nécessaires pour tenir compte de cet ajustement.

(6)

(6) La présente décision doit avoir un effet rétroactif au 1er janvier 2005 afin de permettre à la Communauté de se conformer à ses obligations pendant une période de quatre ans à compter de cette date.

(7)

(7) Il y a lieu de modifier la décision 2005/436/CE en conséquence.

(8)

(8) Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

Article unique

La décision 2005/436/CE est modifiée comme suit:

1) À l'article 1er, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.

À compter du 1er janvier 2005, la participation financière de la Communauté au fonds visé au paragraphe 1 est fixée à un montant maximal de 8 millions d’euros pour une durée de quatre ans.»

2) À l'article 2, paragraphe 1, le deuxième alinéa suivant est ajouté :

«Toute modification qu’il est nécessaire d’apporter à l’accord d’application pour tenir compte de l’ajustement du montant fixé à l’article 1er, paragraphe 2, est convenue entre la Commission des Communautés européennes et l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture.»

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32006D0447. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).