ANNEXE I
Modalités relatives à la participation de la Confédération suisse à l'opération militaire de l'Union européenne d'appui à la mission de l'Organisation des Nations unies en République démocratique du Congo (MONUC) pendant le processus électoral (opération EUFOR RD Congo)
1. La Confédération suisse souscrit à l'action commune 2006/319/PESC du Conseil du 27 avril 2006 relative à l'opération militaire de l'Union européenne d'appui à la mission de l'Organisation des Nations unies en République démocratique du Congo (MONUC) pendant le processus électoral, ainsi qu'à toute action commune ou décision en vertu de laquelle le Conseil de l'Union européenne décide de prolonger l'opération militaire menée par l'UE, conformément aux présentes modalités et aux modalités d'application s'avérant nécessaires.
2. La contribution de la Confédération suisse à l'opération militaire menée par l'UE s'entend sans préjudice de l'autonomie décisionnelle de l'Union européenne.
3. La Confédération suisse veille à ce que les membres de ses forces et de son personnel participant à l'opération militaire menée par l'UE exécutent leur mission conformément:
— à l'action commune 2006/319/PESC et à ses éventuelles modifications ultérieures,
— au plan d'opération,
— aux mesures de mise en œuvre.
4. Les membres des forces et le personnel détachés dans le cadre de l'opération par la Confédération suisse s'acquittent de leurs fonctions et règlent leur conduite en ayant uniquement en vue les intérêts de l'opération militaire menée par l'UE.
5. La Confédération suisse informe en temps voulu le commandant de l'opération de l'UE de toute modification apportée à sa participation à ladite opération, y compris le retrait de sa contribution.
6. Le statut des forces et du personnel que la Confédération suisse met à la disposition de l'opération militaire menée par l'UE est régi par les dispositions sur le statut des forces applicable à l'EUFOR RD Congo.
7. Le statut des forces et du personnel détachés auprès du quartier général ou des éléments de commandement situés en dehors de la République démocratique du Congo et du Gabon est régi par des accords entre, d'une part, le quartier général et les éléments de commandement concernés et, d'autre part, la Confédération suisse.
8. Sans préjudice des dispositions sur le statut des forces visé au point 6, les forces et le personnel de la Confédération suisse participant à l'opération militaire menée par l'UE relèvent de la juridiction de ce pays.
9. Il appartient à la Confédération suisse de répondre à toute plainte liée à la participation d'un membre de ses forces ou de son personnel à l'opération militaire menée par l'UE, qu'elle émane de cet agent ou qu'elle le concerne. Il appartient à la Confédération suisse d'intenter toute action, notamment juridique ou disciplinaire, contre cet agent, conformément à ses lois et règlements.
10. La Confédération suisse s'engage à faire une déclaration en ce qui concerne la renonciation aux demandes d'indemnités à l'encontre de tout État participant à l'opération militaire menée par l'UE, et à le faire lors de la signature du présent accord.
11. L'Union européenne s'engage à veiller à ce que les États membres européens fassent une déclaration concernant la renonciation aux demandes d'indemnités, en cas de participation de la Confédération suisse à l'opération militaire menée par l'UE, et à transmettre cette déclaration lors de la signature du présent accord.
12. La Confédération suisse prend les mesures nécessaires pour faire en sorte que les informations classifiées de l'UE soient protégées conformément au règlement de sécurité du Conseil de l'Union européenne, figurant dans la décision 2001/264/CE du Conseil du 19 mars 2001, ainsi qu'aux autres instructions formulées par les autorités compétentes, y compris le commandant de l'opération de l'UE.
Si l'UE et la Confédération suisse ont conclu un accord sur les procédures de sécurité pour l'échange d'informations classifiées, les dispositions dudit accord s'appliquent dans le cadre de l'opération militaire menée par l'UE.
13. Tous les membres du personnel participant à l'opération militaire menée par l'UE restent entièrement sous le commandement de leurs autorités nationales.
Les autorités nationales transfèrent le commandement et/ou le contrôle opérationnel et tactique de leur personnel au commandant de l'opération de l'UE. Celui-ci est habilité à déléguer son autorité.
14. La Confédération suisse a les mêmes droits et obligations en termes de gestion quotidienne de l'opération que les États membres de l'Union européenne qui y participent.
15. Après avoir consulté la Confédération suisse, le commandant de l'opération de l'UE peut à tout moment demander le retrait de la contribution apportée par la Confédération suisse.
16. La Confédération suisse désigne un haut représentant militaire (HRM) pour représenter son contingent national au sein de l'opération militaire menée par l'UE. Le HRM consulte le commandant de la force de l'UE sur toute question liée à l'opération et est responsable de la discipline quotidienne au sein du contingent.
17. La Confédération suisse assume tous les coûts liés à sa participation à l'opération, à moins que les coûts ne fassent l'objet d'un financement commun prévu par les instruments juridiques visés au point 1 des présentes modalités, ainsi que par la décision 2004/197/PESC du Conseil du 23 février 2004 créant un mécanisme de gestion du financement des coûts communs des opérations de l'UE ayant des implications militaires ou dans le domaine de la défense.
La Confédération suisse ne contribue pas au financement commun de l'opération militaire de l'UE.
18. En cas de décès, de blessure, de perte ou de dommage causés à des personnes physiques ou morales de l'État ou des États dans le(s)quel(s) l'opération est menée, la Confédération suisse verse des indemnités, lorsque sa responsabilité a été établie, selon les conditions prévues dans l'accord sur le statut des forces visé au point 6.
19. Le secrétaire général du Conseil de l'Union européenne/haut représentant pour la politique étrangère et de sécurité commune, et les autorités compétentes de la Confédération suisse arrêtent les modalités techniques et administratives nécessaires aux fins de l'application des présentes modalités.
20. Si l'une des parties ne respecte pas les obligations qui lui incombent en vertu des modalités qui précèdent, l'autre partie a le droit de résilier le présent accord moyennant un préavis d'un mois.
21. Les différends portant sur l'interprétation ou l'application des présentes modalités sont réglés entre les parties par la voie diplomatique.
22. Les présentes modalités s'appliquent pendant la durée de la contribution de la Confédération suisse à l'opération.