Considérants (8)
(1)(1) Le 17 avril 2002, la société Archer Daniels Midland (ci-après: «ADM») a introduit une demande auprès des autorités compétentes des Pays-Bas en vue de mettre sur le marché une huile d’origine végétale à teneur élevée en diacylglycérols en tant que nouvel aliment destiné à être utilisé dans les huiles de cuisson, les matières grasses à tartiner, les sauces pour salade, les mayonnaises, les boissons présentées comme remplaçant un ou plusieurs des repas constituant la ration journalière, les produits de boulangerie et les produits de type yaourt.
(2)(2) Les autorités compétentes des Pays-Bas ont remis leur rapport d'évaluation initiale le 20 décembre 2002. Elles ont conclu dans ce rapport que l’huile d’origine végétale à teneur élevée en diacylglycérols pouvait être consommée sans danger par l’homme.
(3)(3) La Commission a transmis le rapport d'évaluation initiale à tous les États membres le 21 janvier 2003.
(4)(4) Dans le délai de soixante jours prévu à l'article 6, paragraphe 4, du règlement (CE) no 258/97, des objections motivées à la commercialisation du produit ont été formulées, conformément à cette disposition.
(5)(5) L’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA), dans son avis du 2 décembre 2004 relatif à une demande d’approbation de l’huile à teneur élevée en diacylglycérols (huile EnovaTM) présentée par ADM, est arrivée à la conclusion que cette huile pouvait être consommée sans danger par l’homme.
(6)(6) L’EFSA a recommandé de ramener la teneur de l’huile en acides gras trans au niveau de celle des huiles d’origine végétale traditionnelles que la nouvelle huile doit remplacer, afin que cette dernière ne soit pas désavantageuse pour le consommateur du point de vue nutritionnel.
(7)(7) En ce qui concerne les boissons présentées comme remplaçant un ou plusieurs des repas constituant la ration journalière, la directive 89/398/CEE du Conseil du 3 mai 1989 relative au rapprochement des législations des États membres concernant les denrées alimentaires destinées à une alimentation particulière s’applique.
(8)(8) Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,
L’huile d’origine végétale à teneur élevée en diacylglycérols, définie à l’annexe, peut être mise sur le marché communautaire en tant que nouvel aliment destiné à être utilisé dans les huiles de cuisson, les matières grasses à tartiner, les sauces pour salade, les mayonnaises, les boissons présentées comme remplaçant un ou plusieurs des repas constituant la ration journalière, les produits de boulangerie et les produits de type yaourt.
La dénomination «huile d’origine végétale à teneur élevée en diacylglycérols (au moins 80 % de diacylglycérols)» figure sur l'étiquette du produit en tant que tel ou dans la liste d'ingrédients des denrées alimentaires qui en contiennent.
ADM Kao LLC, 4666 East Faries Parkway, Decatur, IL 62526, USA, est destinataire de la présente décision.
Annexes
ANNEXE
SPÉCIFICATIONS DE L’HUILE D’ORIGINE VÉGÉTALE À TENEUR ÉLEVÉE EN DIACYLGLYCÉROLS
MAG monoacylglycérols, DAG diacylglycérols, TAG triacylglycérols
Les acides gras de cette huile proviennent d’huiles végétales alimentaires, en particulier d’huile de soja (Glycine max) ou d’huile de colza (Brassica campestris, Brassica napus).
| Substance/Paramètre | Teneur
Répartition des acylglycérols:
| Diacylglycérols (DAG) | Pas moins de 80 %
| 1,3-diacylglycérols (1,3-DAG) | Pas moins de 50 %
| Triacylglycérols (TAG) | Pas plus de 20 %
| Monoacylglycérols (MAG) | Pas plus de 5 %
Composition en acides gras (MAG, DAG, TAG):
| Acide oléique (C18:1) | Entre 20 et 65 %
| Acide linoléique (C18:2) | Entre 15 et 65 %
| Acide linolénique (C18:3) | Pas plus de 15 %
| Acides gras saturés | Pas plus de 10 %
Autres:
| Indice d'acidité | Pas plus de 0,5 mg de KOH/g
| Humidité et matières volatiles | Pas plus de 0,1 %
| Indice de peroxyde | Pas plus de 1 méq/kg
| Insaponifiables | Pas plus de 2 %
| Acides gras trans | Pas plus de 1 %