Considérants (6)
(1)(1) La directive 91/414/CEE prévoit l'établissement d'une liste communautaire de substances actives dont l'incorporation est autorisée dans les produits phytopharmaceutiques.
(2)(2) Bayer CropScience AG a introduit, le 30 mars 2006, un dossier concernant la substance active flubendiamide auprès des autorités grecques, en vue d'obtenir son inscription à l'annexe I de la directive 91/414/CEE.
(3)(3) Les autorités grecques ont informé la Commission que, à la suite d'un premier examen, il apparaît que le dossier relatif à la substance active concernée satisfait aux exigences en matière de données et d'informations prévues à l'annexe II de la directive 91/414/CEE. Le dossier présenté semble également satisfaire aux exigences en matière de données et d'informations, prévues à l'annexe III de la même directive, pour un produit phytopharmaceutique contenant la substance active concernée. Conformément aux dispositions de l'article 6, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE, le dossier a ensuite été transmis par le demandeur à la Commission et aux autres États membres, puis au Comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.
(4)(4) La présente décision a pour objet de confirmer formellement, au niveau de la Communauté, que le dossier est conforme aux exigences en matière de données et d'informations prévues à l'annexe II de la directive 91/414/CEE et, pour au moins un produit phytopharmaceutique contenant la substance active concernée, aux exigences de l'annexe III de la même directive.
(5)(5) La présente décision ne doit pas préjuger du droit de la Commission d'inviter le demandeur à transmettre des renseignements ou des informations supplémentaires afin de clarifier certains points du dossier.
(6)(6) Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du Comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,
Sans préjudice de l'article 6, paragraphe 4, de la directive 91/414/CEE, le dossier concernant la substance active figurant à l'annexe de la présente décision, qui a été transmis à la Commission et aux États membres en vue de l'inscription de cette substance à l'annexe I de ladite directive, satisfait en principe aux exigences en matière de données et d'informations prévues à l'annexe II de ladite directive.
Le dossier satisfait également aux exigences en matière de données et d'informations prévues à l'annexe III de ladite directive en ce qui concerne un produit phytopharmaceutique contenant la substance active concernée, compte tenu des utilisations proposées.
L’État membre rapporteur poursuit l'examen détaillé du dossier concerné et communique à la Commission européenne les conclusions de cet examen, accompagnées de toute recommandation concernant l'inscription ou non de la substance active concernée à l'annexe I de la directive 91/414/CEE, ainsi que toute condition y afférente, le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai d'un an à compter de la date de publication de la présente décision au Journal officiel de l'Union européenne.
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Annexes
ANNEXE
SUBSTANCE ACTIVE CONCERNEE PAR LA PRESENTE DECISION
| No | Nom commun, numéro d'identification CIMAP: | Demandeur | Date de la demande | État membre rapporteur
| 1 |
Flubendiamide
No CIMAP non encore attribué
| Bayer CropScience AG | 30 mars 2006 | EL