Droit de l'Union · Texte intégral

32006D0942

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 18/07/2006 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

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ActeDécision (CELEX 32006D0942)
Adopté le18 juillet 2006
VersionVersion d'origine
Contenu3 articles, 2 considérants, 2 annexes
CELEX32006D0942
RéférenceDécision (CELEX 32006D0942), version d'origineEUR-Lex →
Considérants (2)
(1)

(1) | La mise en œuvre du protocole no 3 sur le sucre ACP joint à l'annexe V de l'accord de partenariat ACP-CE (1) et de l'accord sur le sucre de canne conclu entre la Communauté économique européenne et la République de l'Inde (2) est assurée, conformément à leur article 1er, paragraphe 2, dans le cadre de la gestion de l'organisation commune des marchés du sucre. |

(2)

(2) | Il convient d'approuver les accords sous forme d'échange de lettres entre la Communauté et, d'une part, les États mentionnés dans le protocole et, d'autre part, la République de l'Inde en ce qui concerne les prix garantis pour le sucre de canne pour la période de livraison 2005-2006, DÉCIDE:

Article 1

L'accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté européenne et la Barbade, le Belize, la République du Congo, la République de Côte d'Ivoire, la République des Îles Fidji, la République coopérative de Guyana, la Jamaïque, la République du Kenya, la République de Madagascar, la République du Malawi, la République de Maurice, la République du Mozambique, la République d'Ouganda, Saint-Christophe-et-Nevis, la République du Suriname, le Royaume du Swaziland, la République unie de Tanzanie, la République de Trinidad-et-Tobago, la République de Zambie et la République du Zimbabwe sur les prix garantis pour le sucre de canne pour la période de livraison 2005-2006 et l'accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté européenne et la République de l'Inde sur les prix garantis pour le sucre de canne pour la période de livraison 2005-2006 sont approuvés au nom de la Communauté.

Le texte des accords figure aux annexes I et II de la présente décision.

Article 2

Le président du Conseil est autorisé à désigner la (les) personne(s) habilitée(s) à signer les accords visés à l'article 1er à l'effet d'engager la Communauté.

Article 3

La présente décision est publiée au Journal officiel de l'Union européenne.

Annexes

Annexe I

ANNEXE I

ACCORD

sous forme d'échange de lettres entre la Communauté européenne et la Barbade, le Belize, la République du Congo, la République de Côte d'Ivoire, la République des Îles Fidji, la République coopérative de Guyana, la Jamaïque, la République du Kenya, la République de Madagascar, la République du Malawi, la République de Maurice, la République du Mozambique, la République d'Ouganda, Saint-Christophe-et-Nevis, la République du Suriname, le Royaume du Swaziland, la République unie de Tanzanie, la République de Trinidad-et-Tobago, la République de Zambie et la République du Zimbabwe sur les prix garantis pour le sucre de canne pour la période de livraison 2005-2006

A. Lettre no 1

Bruxelles, 21 novembre 2006

Monsieur,

Les représentants des États ACP visés dans le protocole no 3 sur le sucre ACP joint à l'annexe V de l'accord de partenariat ACP-CE, d'une part, et de la Commission, d'autre part, agissant au nom de la Communauté européenne, sont convenus, conformément aux dispositions dudit protocole, de ce qui suit:

Pour la période de livraison allant du 1er juillet 2005 au 30 juin 2006, les prix garantis visés à l'article 5, paragraphe 4, du protocole sont, aux fins de l'intervention prévue à l'article 6 du protocole:

|

a) |

pour le sucre brut: 52,37 EUR pour 100 kilogrammes;

|

b) |

pour le sucre blanc: 64,65 EUR pour 100 kilogrammes.

Ces prix s'entendent pour du sucre de la qualité type telle que définie par la réglementation communautaire, marchandise nue, caf, «free out» ports européens de la Communauté. L'instauration de ces prix ne préjuge en aucune manière la position de chacune des parties contractantes quant aux principes de fixation des prix garantis.

Je vous serais reconnaissant de bien vouloir accuser réception de la présente lettre et de me confirmer que celle-ci, accompagnée de votre réponse, constitue un accord entre les gouvernements des États ACP visés ci-dessus et la Communauté.

Je vous prie d'agréer, Monsieur, l'assurance de ma très haute considération.

Au nom du Conseil de l'Union européenne

Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos bendrijos vardu

Az Európai Közösség részéről

Għall-Komunità Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Comunidade Europeia

Za Európske spoločenstvo

Za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

För Europeiska gemenskapens vägnar

B. Lettre no 2

Bruxelles, 21 novembre 2006

Monsieur,

J'ai l'honneur d'accuser réception de votre lettre de ce jour libellée comme suit:

«Les représentants des États ACP visés dans le protocole no 3 sur le sucre ACP de l'annexe V de l'accord de partenariat ACP-CE, d'une part, et de la Commission, d'autre part, agissant au nom de la Communauté européenne, sont convenus, conformément aux dispositions dudit protocole, de ce qui suit:

Pour la période de livraison allant du 1er juillet 2005 au 30 juin 2006, les prix garantis visés à l'article 5, paragraphe 4, du protocole sont, aux fins de l'intervention prévue à l'article 6 du protocole:

|

a) |

pour le sucre brut: 52,37 EUR pour 100 kilogrammes;

|

b) |

pour le sucre blanc: 64,65 EUR pour 100 kilogrammes.

Ces prix s'entendent pour du sucre de la qualité type telle que définie par la réglementation communautaire, marchandise nue, caf, “free out” ports européens de la Communauté. L'instauration de ces prix ne préjuge en aucune manière la position de chacune des parties contractantes quant aux principes de fixation des prix garantis.

Je vous serais reconnaissant de bien vouloir accuser réception de la présente lettre et de me confirmer que celle-ci, accompagnée de votre réponse, constitue un accord entre les gouvernements des États ACP visés ci-dessus et la Communauté.»

J'ai l'honneur de confirmer l'accord des gouvernements des États ACP visés dans cette lettre sur ce qui précède.

Je vous prie d'agréer, Monsieur, l'assurance de ma très haute considération.

Au nom des gouvernements des États ACP visés dans le protocole no 3

For the Government of Barbados

For the Government of Belize

Pour le gouvernement de la République du Congo

For the Government of the Sovereign Democratic Republic of Fiji

For the Government of the Cooperative Republic of Guyana

Pour le gouvernement de la République de Côte d’Ivoire

For the Government of Jamaica

For the Government of the Republic of Kenya

Pour le gouvernement de la République de Madagascar

For the Government of the Republic of Malawi

Pour le gouvernement de la République de Maurice

For the Government of the Republic of Mozambique

For the Government of the Republic of Suriname

For the Government of Saint Kitts and Nevis

For the Government of the Kingdom of Swaziland

For the Government of the United Republic of Tanzania

For the Government of the Republic of Trinidad and Tobago

For the Government of the Republic of Uganda

For the Government of the Republic of Zambia

For the Government of the Republic of Zimbabwe

Annexe II

ANNEXE II

ACCORD

sous forme d'échange de lettres entre la Communauté européenne et la République de l'Inde sur les prix garantis pour le sucre de canne pour la période de livraison 2005-2006

A. Lettre no 1

Bruxelles, 27 octobre 2006

Monsieur,

Dans le cadre des négociations prévues à l'article 5, paragraphe 4, de l'accord entre la Communauté européenne et la République de l'Inde sur le sucre de canne, les représentants de l'Inde et de la Commission, agissant au nom de la Communauté européenne, sont convenus de ce qui suit:

Pour la période de livraison allant du 1er juillet 2005 au 30 juin 2006, les prix garantis visés à l'article 5, paragraphe 4, de l'accord sont, aux fins de l'intervention prévue à l'article 6 de l'accord:

|

a) |

pour le sucre brut: 52,37 EUR pour 100 kilogrammes;

|

b) |

pour le sucre blanc: 64,65 EUR pour 100 kilogrammes.

Ces prix s'entendent pour du sucre de la qualité type telle que définie par la réglementation communautaire, marchandise nue, caf, «free out» ports européens de la Communauté. L'instauration de ces prix ne préjuge en aucune manière la position de chacune des parties contractantes quant aux principes de fixation des prix garantis.

Je vous serais reconnaissant de bien vouloir accuser réception de la présente lettre et de me confirmer que celle-ci, accompagnée de votre réponse, constitue un accord entre votre gouvernement et la Communauté.

Je vous prie d'agréer, Monsieur, l'assurance de ma très haute considération.

Au nom du Conseil de l'Union européenne

Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

On behalf of the European Community

Au nom de la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos bendrijos vardu

Az Európai Közösség részéről

Għall-Komunità Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Comunidade Europeia

Za Európske spoločenstvo

Za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

På Europeiska gemenskapens vägnar

B. Lettre no 2

Bruxelles, 27 octobre 2006

Monsieur,

J'ai l'honneur d'accuser réception de votre lettre de ce jour libellée comme suit:

«Dans le cadre des négociations prévues à l'article 5, paragraphe 4, de l'accord entre la Communauté européenne et la République de l'Inde sur le sucre de canne, les représentants de l'Inde et de la Commission, agissant au nom de la Communauté européenne, sont convenus de ce qui suit:

Pour la période de livraison allant du 1er juillet 2005 au 30 juin 2006, les prix garantis visés à l'article 5, paragraphe 4, de l'accord sont, aux fins de l'intervention prévue à l'article 6 de l'accord:

|

a) |

pour le sucre brut: 52,37 EUR pour 100 kilogrammes;

|

b) |

pour le sucre blanc: 64,65 EUR pour 100 kilogrammes.

Ces prix s'entendent pour du sucre de la qualité type telle que définie par la réglementation communautaire, marchandise nue, caf, “free out” ports européens de la Communauté. L'instauration de ces prix ne préjuge en aucune manière la position de chacune des parties contractantes quant aux principes de fixation des prix garantis.

Je vous serais reconnaissant de bien vouloir accuser réception de la présente lettre et de me confirmer que celle-ci, accompagnée de votre réponse, constitue un accord entre votre gouvernement et la Communauté.»

J'ai l'honneur de confirmer l'accord de mon gouvernement sur ce qui précède.

Je vous prie d'agréer, Monsieur, l'assurance de ma très haute considération.

Au nom du gouvernement de la République de l'Inde

For the Government of the Republic of India

Por el Gobierno de la República de la India

Za vládu Indické republiky

For regeringen for Republikken Indien

Für die Regierung der Republik Indien

India Vabariigi valitsuse nimel

Για την κυβέρνηση της Δημοκρατίας της Ινδιάς

Au nom du gouvernement de la République de l'Inde

Per il governo della Repubblica dell'India

Indijas Republikas valdības vārdā

Indijos Respublikos Vyriausybės vardu

Az Indiai Köztársaság kormánya részéről

Għall-Gvern tar-Repubblika ta' l-Indja

Voor de Regering van de Republiek India

W imieniu Rządu Republiki Indii

Pelo Governo da República da Índia

Za vládu Indickej republiky

Za Vlado Republike Indije

Intian tasavallan hallituksen puolesta

På Republiken Indiens regerings vägnar

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