Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement (CE) no 479/2006 de la Commission du 23 mars 2006 concernant l'autorisation de certains additifs appartenant au groupe des composés d'oligoéléments (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

Acte en vigueur, consolidée au 13/08/2018.

Version consolidée au 13/08/2018 (consolidation EUR-Lex 02006R0479-20180813, la plus récente en français ; acte d'origine du 23/03/2006).

ActeRèglement (CE) n° 479/2006
Adopté le23 mars 2006
VersionConsolidée au 13/08/2018
Contenu2 articles, 9 considérants, 1 annexe
CELEX02006R0479-20180813
RéférenceRèglement (CE) n° 479/2006, consolidée au 13/08/2018EUR-Lex →
Considérants (9)
(1)

(1) Le règlement (CE) no 1831/2003 prévoit que les additifs destinés à l'alimentation des animaux sont soumis à autorisation.

(2)

(2) L'article 25 du règlement (CE) no 1831/2003 énonce des mesures transitoires applicables aux demandes d'autorisation d'additifs pour l'alimentation animale présentées conformément à la directive 70/524/CEE avant la date d'application du règlement (CE) no 1831/2003.

(3)

(3) Les demandes d'autorisation des additifs figurant à l'annexe du présent règlement ont été introduites avant la date d'application du règlement (CE) no 1831/2003.

(4)

(4) En vertu de l'article 4, paragraphe 4, de la directive 70/524/CEE, des observations initiales concernant lesdites demandes ont été transmises à la Commission avant la date d'application du règlement (CE) no 1831/2003. En conséquence, ces demandes doivent continuer d'être traitées conformément à l'article 4 de la directive 70/524/CEE.

(5)

(5) Le demandeur souhaite que les chélates de fer, de manganèse, de cuivre et de zinc formés avec de la glycine synthétique soient autorisés. L'utilisation de chélates peut constituer une solution à certains des problèmes d'absorption qui apparaissent lors de l'utilisation d'oligoéléments sous d'autres formes. Un produit similaire formé avec des acides aminés dérivés de protéines de soja est autorisé. Néanmoins, une autorisation spécifique doit être demandée en l'occurrence, car les oligoéléments sont chélatés avec de la glycine synthétique.

(6)

(6) Le demandeur a présenté un dossier à l'appui de l'utilisation, dans l'alimentation des animaux, de chélates de fer, de manganèse, de cuivre et de zinc formés avec de la glycine synthétique.

(7)

(7) La Commission a demandé à l'Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après dénommée «l'Autorité») d'évaluer les données pertinentes fournies à l'appui de la demande d'autorisation. À la suite de cette demande, l'Autorité a adopté, le 29 novembre 2005, un avis sur l'utilisation dans l'alimentation des animaux de chélates de fer, de manganèse, de cuivre et de zinc formés avec de la glycine synthétique.

(8)

(8) Il ressort de l'avis de l'Autorité que les conditions fixées à l'article 3 A de la directive 70/524/CEE sont remplies. Par conséquent, il convient d'autoriser l'utilisation de chélates de fer, de manganèse, de cuivre et de zinc formés avec de la glycine synthétique.

(9)

(9) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

Article 1

Les préparations appartenant au groupe des «composés d'oligoéléments» qui figurent en annexe sont autorisées sans limitation dans le temps en tant qu'additifs dans l'alimentation des animaux dans les conditions fixées à ladite annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Annexes

Annexe

ANNEXE

| No CE | Élément | Additif | Désignation chimique et description | Teneur maximale de l'élément en mg kg-1 d'aliment complet | Autres dispositions | Fin de la période d'autorisation

| E5 | Manganèse — Mn | Chélate de manganèse de glycine, hydraté |

Mn (x)1-3 . nH2O

(x = anion de glycine synthétique)

|

Poissons: 100 (total)

Autres espèces: 150 (total)

| | Sans limitation dans le temps

| E6 | Zinc — Zn | |

Zn (x)1-3 . nH2O

(x = anion de glycine synthétique)

|

Animaux de compagnie: 250 (total)

Poissons: 200 (total)

Aliments d'allaitement: 200 (total)

Autres espèces: 150 (total)

| | Sans limitation dans le temps

| No (ou no CE) | Élément | Additif | Désignation chimique et description | Teneur maximale de l'élément en mg kg-1 d'aliment complet ou en mg/jour | Autres dispositions | Fin de la période d'autorisation

| E1 | Fer — Fe | |

Fe(x)1-3 . nH2O

(x = anion de glycine synthétique)

|

Ovins: 500 (total) mg kg-1 d'aliment complet

Animaux de compagnie: 1 250 (total) mg kg-1 d'aliment complet

Porcs:

— porcelets jusqu'à une semaine avant le sevrage: 250 mg/jour

— autres porcs: 750 (total) mg kg-1 d'aliment complet

Autres espèces: 750 (total) mg kg-1 d'aliment complet

| | Sans limitation dans le temps

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02006R0479-20180813. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).