Considérants (4)
(1)(1) Afin d'assurer un approvisionnement satisfaisant des industries de transformation de la Communauté pour ce qui est de certains produits de la pêche, des contingents tarifaires communautaires autonomes ont été établis par le règlement (CE) no 379/2004 du Conseil du 24 février 2004 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires communautaires autonomes pour certains produits de la pêche pour la période 2004-2006.
(2)(2) Dans certains États membres, les industries de transformation éprouvent de grandes difficultés à se procurer certains produits de la pêche d'origine communautaire en quantités suffisantes. Pour compenser la pénurie de matières premières, le secteur utilise des produits de substitution provenant de pays tiers.
(3)(3) Il est donc opportun d'augmenter les volumes des contingents tarifaires applicables à certains produits établis dans le règlement (CE) no 379/2004 pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2006.
(4)(4) Il y a donc lieu de modifier le règlement (CE) no 379/2004 en conséquence,
Pour la période contingentaire allant du 1er janvier au 31 décembre 2006, l'annexe du règlement (CE) no 379/2004 est modifiée comme suit:
a) le volume contingentaire du contingent tarifaire 09.2759 est fixé à 70 000 tonnes;
b) le volume contingentaire du contingent tarifaire 09.2761 est fixé à 20 000 tonnes;
c) le volume contingentaire du contingent tarifaire 09.2770 est fixé à 8 000 tonnes;
d) le volume contingentaire du contingent tarifaire 09.2785 est fixé à 40 000 tonnes;
e) le volume contingentaire du contingent tarifaire 09.2790 est fixé à 5 500 tonnes;
f) le volume contingentaire du contingent tarifaire 09.2794 est fixé à 10 000 tonnes.
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Il est applicable à partir du 1er janvier 2006.