Droit de l'Union · Texte intégral

Décision de la Commission du 16 mars 2007 établissant que l’article 30, paragraphe 1, de la directive 2004/17/CE du Parlement européen et du Conseil portant coordination des procédures de passation des marchés dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des services postaux, s’applique à certains services de courrier et de colis au Danemark [notifiée sous le numéro C(2007) 840] (Le texte en langue danoise est le seul faisant foi.) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (2007/169/CE)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 16/03/2007 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeDécision (CELEX 32007D0169)
Adopté le16 mars 2007
VersionVersion d'origine
Contenu3 articles, 12 considérants
CELEX32007D0169
RéférenceDécision (CELEX 32007D0169), version d'origineEUR-Lex →
Considérants (12)
(1)

(1) L’article 30 de la directive 2004/17/CE dispose que les marchés destinés à permettre la prestation d’une activité relevant du champ d’application de la directive ne sont pas soumis aux dispositions de celle-ci si, dans l’État membre où l’activité est exercée, elle est directement exposée à la concurrence sur des marchés dont l’accès n’est pas limité. L’exposition directe à la concurrence est évaluée sur la base de critères objectifs, en tenant compte des caractéristiques spécifiques du secteur concerné. L’accès au marché est considéré comme non limité si l’État membre a mis en œuvre et a appliqué les dispositions de la législation communautaire applicable en l’espèce concernant l’ouverture totale ou partielle d’un secteur donné.

(2)

(2) La législation en question est citée à l’annexe XI de la directive 2004/17/CE; pour le secteur des services postaux, il s’agit de la directive 97/67/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 1997 concernant des règles communes pour le développement du marché intérieur des services postaux de la Communauté et l’amélioration de la qualité du service.

(3)

(3) Conformément à l’article 62, paragraphe 2, de la directive 2004/17/CE, le titre III de cette directive, qui expose les règles applicables aux concours dans le domaine des services, ne s’applique pas aux concours organisés pour l’exercice, dans l’État membre concerné, d’une activité à l’égard de laquelle l’applicabilité de l’article 30, paragraphe 1, de la directive a été établie par une décision de la Commission ou à l’égard de laquelle ledit paragraphe est réputé applicable en vertu du paragraphe 4, deuxième ou troisième alinéa, ou du paragraphe 5, quatrième alinéa, dudit article.

(4)

(4) La demande introduite par le Royaume de Danemark concerne certains services de courrier et de colis au Danemark. Les services concernés peuvent, plus exactement, être décrits comme des services de colis intérieurs et internationaux d’entreprise à entreprise, des services intérieurs et internationaux de marchandises au cubage ou sur palette, ainsi que des services intérieurs et internationaux de messagerie et de courrier exprès. Tout comme dans des décisions antérieures de la Commission, les services susmentionnés peuvent être considérés comme distincts et donc constituer chacun un marché séparé. La demande introduite par le Danemark concerne donc six marchés différents. Conformément à l’article 6 de la directive 2004/17/CE, les services logistiques, comme les services de messagerie et de courrier exprès, sont visés par la directive dans la mesure où ces services sont fournis par une entité fournissant également des services postaux au sens de l’article 6, paragraphe 2, point b).

(5)

(5) En tant qu’entreprise publique au sens de l’article 2, paragraphe 1, point b) de la directive 2004/17/CE exerçant plusieurs des activités mentionnées à l’article 6 de ladite directive, Post Danmark, entreprise au nom de laquelle la demande a été introduite, est une entité adjudicatrice aux fins de la directive 2004/17/CE. Selon les informations disponibles, il semblerait que ce soit la seule entité adjudicatrice en exploitation sur les marchés concernés par la présente décision, les autres exploitants étant des entreprises privées n’exerçant pas leurs activités sur la base de droits spéciaux ou exclusifs.

(6)

(6) Ces appréciations — ainsi que toute autre appréciation figurant dans la présente décision — sont faites uniquement aux fins de la mise en œuvre de la directive 2004/17/CE et ne préjugent en rien de l’application des règles en matière de concurrence.

(7)

(7) Le Danemark a transposé et appliqué la directive 97/67/CE. Par conséquent, et conformément à l’article 30, paragraphe 3, premier alinéa, il y a lieu de considérer que l’accès au marché n’est pas limité.

(8)

(8) L’exposition directe à la concurrence doit être évaluée sur la base de différents indicateurs dont aucun n’est déterminant en soi.

(9)

(9) Deux paramètres sont à prendre en compte: les parts de marché détenues par les principaux acteurs sur un marché donné, et le degré de concentration. Que ce soit en termes de chiffre d’affaires ou en termes de nombre d’envois, la part de marché détenue par Post Danmark sur chacun des six marchés concernés varie, selon les informations fournies, de moins de 1 % à 35-40 %, ce qui est acceptable, si l’on tient également compte du degré de concentration sur ces marchés. Ce n’est que sur deux de ces marchés — celui des services de colis intérieurs et celui des services intérieurs de messagerie et de courrier exprès — que Post Danmark est le plus gros acteur. Sur ces deux marchés, les deux concurrents les plus importants de Post Danmark détiennent ensemble une part de marché comparable ou supérieure à celle de Post Danmark. Sur les marchés où Post Danmark ne détient pas la plus grande part, les parts de marché agrégées de ses deux concurrents les plus importants sont plusieurs fois supérieures à la sienne. Ces facteurs sont donc à considérer comme des indices de l’exposition directe à la concurrence.

(10)

(10) Au vu des indicateurs susmentionnés, la condition d’exposition directe à la concurrence énoncée à l’article 30, paragraphe 1, de la directive 2004/17/CE doit être considérée comme remplie en ce qui concerne les services de colis et de courrier au Danmark énumérés au quatrième considérant. Comme l’indique le considérant 7 ci-dessus, l’autre condition de libre accès à l’activité peut être considérée comme remplie. Par conséquent, la directive 2004/17/CE ne doit pas s’appliquer lorsque des pouvoirs adjudicateurs attribuent des marchés destinés à permettre la prestation au Danemark des services de colis et de courrier visés par la demande en cause, ni lorsqu’ils organisent des concours en vue de l’exercice d’une telle activité dans ce même pays.

(11)

(11) La présente décision est fondée sur la situation juridique et factuelle de novembre et décembre 2006, telle qu’elle résulte des informations transmises par le Royaume de Danemark. Elle pourra être révisée si, par suite de changements significatifs dans la situation juridique ou dans les faits, les conditions d’applicabilité de l’article 30, paragraphe 1, de la directive 2004/17/CE ne sont plus remplies.

(12)

(12) Les mesures énoncées dans la présente décision sont conformes à l’avis du comité consultatif des marchés publics,

Article 1

La directive 2004/17/CE ne s’applique pas aux marchés attribués par des pouvoirs adjudicateurs dans le but d’assurer la prestation au Danemark des services de colis et de courrier énumérés ci-après:

a) services intérieurs de colis d’entreprise à entreprise;

b) services internationaux de colis d’entreprise à entreprise;

c) services intérieurs de marchandises au cubage/sur palette;

d) services internationaux de marchandises au cubage/sur palette;

e) services intérieurs de messagerie et de courrier exprès; et

f) services internationaux de messagerie et de courrier exprès.

Article 2

La présente décision est fondée sur la situation juridique et factuelle de novembre et décembre 2006, telle qu’elle résulte des informations transmises par le Royaume de Danemark. Elle pourra être révisée si, par suite de changements significatifs dans la situation juridique ou dans les faits, les conditions d’applicabilité de l’article 30, paragraphe 1, de la directive 2004/17/CE ne sont plus remplies.

Article 3

Le royaume de Danemark est destinataire de la présente décision.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32007D0169. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).