Droit de l'Union · Texte intégral

Décision de la Commission du 8 juin 2007 abrogeant la décision 2004/409/CE reconnaissant en principe la conformité du dossier transmis pour examen détaillé en vue de l’inscription éventuelle de l’ethaboxam à l’annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil [notifiée sous le numéro C(2007) 2336] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (2007/396/CE)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 08/06/2007 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeDécision (CELEX 32007D0396)
Adopté le8 juin 2007
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 6 considérants
CELEX32007D0396
RéférenceDécision (CELEX 32007D0396), version d'origineEUR-Lex →
Considérants (6)
(1)

(1) Conformément à l’article 6, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE, le Royaume-Uni a reçu, le 30 septembre 2003, une demande de LG Life Science Ltd, visant à faire inscrire l’ethaboxam en tant que substance active à l’annexe I de la directive 91/414/CEE.

(2)

(2) La décision 2004/409/CE de la Commission a confirmé qu’après un premier examen le dossier était «complet» en ce sens qu’il pouvait être jugé conforme, en principe, aux exigences en matière de données et d’informations prévues aux annexes II et III de la directive 91/414/CEE.

(3)

(3) Les États membres ont ainsi eu la possibilité d’accorder, conformément à l’article 8, paragraphe 1, de la directive 91/414/CEE, des autorisations provisoires pour des produits phytosanitaires contenant de l’ethaboxam. Aucun État membre n’a recouru à cette possibilité.

(4)

(4) Le Royaume-Uni a indiqué à la Commission qu’un examen détaillé du dossier a fait apparaître l’absence de plusieurs éléments d’information significatifs requis conformément aux annexes II et III de la directive 91/414/CEE. Les informations manquantes concernaient principalement la toxicologie. En conséquence, le dossier relatif à l’ethaboxam ne peut être considéré comme complet.

(5)

(5) Il y a lieu d’abroger la décision 2004/409/CE.

(6)

(6) Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

Article 1

La décision 2004/409/CE est abrogée.

Article 2

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

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