Article 1
La décision 2004/409/CE est abrogée.
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 08/06/2007 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
(1) Conformément à l’article 6, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE, le Royaume-Uni a reçu, le 30 septembre 2003, une demande de LG Life Science Ltd, visant à faire inscrire l’ethaboxam en tant que substance active à l’annexe I de la directive 91/414/CEE.
(2) La décision 2004/409/CE de la Commission a confirmé qu’après un premier examen le dossier était «complet» en ce sens qu’il pouvait être jugé conforme, en principe, aux exigences en matière de données et d’informations prévues aux annexes II et III de la directive 91/414/CEE.
(3) Les États membres ont ainsi eu la possibilité d’accorder, conformément à l’article 8, paragraphe 1, de la directive 91/414/CEE, des autorisations provisoires pour des produits phytosanitaires contenant de l’ethaboxam. Aucun État membre n’a recouru à cette possibilité.
(4) Le Royaume-Uni a indiqué à la Commission qu’un examen détaillé du dossier a fait apparaître l’absence de plusieurs éléments d’information significatifs requis conformément aux annexes II et III de la directive 91/414/CEE. Les informations manquantes concernaient principalement la toxicologie. En conséquence, le dossier relatif à l’ethaboxam ne peut être considéré comme complet.
(5) Il y a lieu d’abroger la décision 2004/409/CE.
(6) Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,
La décision 2004/409/CE est abrogée.
Les États membres sont destinataires de la présente décision.