Droit de l'Union · Texte intégral

Décision du Conseil du 25 juin 2007 modifiant la décision du comité exécutif institué par la convention de Schengen de 1990, modifiant le règlement financier relatif aux coûts d’installation et d’utilisation de la fonction de support technique du Système d’information de Schengen (C.SIS) (2007/472/CE)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 25/06/2007 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeDécision (CELEX 32007D0472)
Adopté le25 juin 2007
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 12 considérants
CELEX32007D0472
RéférenceDécision (CELEX 32007D0472), version d'origineEUR-Lex →
Considérants (12)
(1)

(1) L’article 119 de la convention de Schengen de 1990 prévoit que les coûts d’installation et d’utilisation du C.SIS, visés à son article 92, paragraphe 3, sont supportés en commun par les parties contractantes.

(2)

(2) Les obligations financières découlant de l’installation et de l’utilisation de C.SIS sont réglementées par un règlement financier spécifique, adopté par la décision du comité exécutif de Schengen du 15 décembre 1997 concernant la modification du règlement financier relatif au C.SIS (ci-après dénommé: «règlement financier relatif au C.SIS»).

(3)

(3) Le règlement financier relatif au C.SIS s’applique au Danemark, à la Finlande et à la Suède, ainsi qu’à l’Islande et à la Norvège en vertu de la décision 2000/777/CE.

(4)

(4) Les nouveaux États membres, à l’exception de Chypre, sont intégrés dans le système d’information Schengen de première génération (SIS 1+) à une date qui sera fixée par le Conseil conformément à l’article 3, paragraphe 2, de l’acte d’adhésion de 2003, dans le cadre du projet SISone4ALL.

(5)

(5) À partir de cette date, il convient que ces États membres participent au règlement financier relatif au C.SIS.

(6)

(6) Il est normal que ces États membres contribuent aux coûts historiques liés au C.SIS. Toutefois, comme ils n’ont adhéré à l’Union européenne qu’en 2004, il apparaît opportun qu’ils contribuent aux coûts d’installation historiques du C.SIS à compter du 1er janvier 2005. Il semble également logique qu’ils contribuent aux coûts d’utilisation historiques à compter du 1er janvier 2007.

(7)

(7) En ce qui concerne la République d’Islande et le Royaume de Norvège, la présente décision constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen au sens de l’accord conclu par le Conseil de l’Union européenne, la République d’Islande et le Royaume de Norvège sur l’association de ces deux États à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen, qui relèvent des domaines visés à l’article 1er, point G, de la décision 1999/437/CE relative à certaines modalités d’application dudit accord.

(8)

(8) En ce qui concerne la Suisse, la présente décision constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen au sens de l’accord signé entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen, qui relève du domaine visé à l’article 1er, point G, de la décision 1999/437/CE en liaison avec l’article 4, paragraphe 1, des décisions 2004/849/CE et 2004/860/CE.

(9)

(9) Le Royaume-Uni participe à la présente décision, conformément à l’article 5 du protocole intégrant l’acquis de Schengen dans le cadre de l’Union européenne, annexé au traité sur l’Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne, et à l’article 8, paragraphe 2, de la décision 2000/365/CE.

(10)

(10) L’Irlande participe à la présente décision, conformément à l’article 5 du protocole intégrant l’acquis de Schengen dans le cadre de l’Union européenne, annexé au traité sur l’Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne, et à l’article 6, paragraphe 2, de la décision 2002/192/CE.

(11)

(11) En ce qui concerne la République de Chypre, la présente décision constitue une disposition fondée sur l’acquis de Schengen ou qui s’y rapporte, au sens de l’article 3, paragraphe 2, de l’acte d’adhésion de 2003.

(12)

(12) La présente décision constitue une disposition fondée sur l’acquis de Schengen ou qui s’y rapporte, au sens de l’article 4, paragraphe 2, de l’acte d’adhésion de 2005,

Article 1

Au titre I, point 3, du règlement financier relatif au C.SIS, le tiret suivant est ajouté:

«— En ce qui concerne les États qui ont adhéré à l’Union européenne en 2004, cette participation n’est calculée que sur la base des coûts d’installation du C.SIS à compter du 1er janvier 2005. Ces États membres contribuent également aux coûts d’utilisation du C.SIS à compter du 1er janvier 2007.»

Article 2

La présente décision prend effet le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32007D0472. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).