Considérants (5)
(1)(1) | La Communauté et la République démocratique de São Tomé e Príncipe ont négocié et paraphé un accord de partenariat dans le secteur de la pêche accordant aux pêcheurs de la Communauté des possibilités de pêche dans les eaux relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République démocratique de São Tomé e Príncipe. |
(2)(2) | Il convient d’assurer la poursuite des activités de pêche entre la date d’expiration du précédent protocole fixant les possibilités de pêche au large de São Tomé e Príncipe et la date d’entrée en vigueur du nouveau protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues dans ledit accord de partenariat. |
(3)(3) | À cette fin la Communauté et la République démocratique de São Tomé e Príncipe ont paraphé un accord sous forme d’échange de lettres relatif à l’application provisoire du nouveau protocole. |
(4)(4) | Il est dans l’intérêt de la Communauté d’approuver ledit accord sous forme d’échange de lettres. |
(5)(5) | Il importe de définir la clé de répartition des possibilités de pêche parmi les États membres, DÉCIDE:
L’accord sous forme d’échange de lettres relatif à l’application provisoire du protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues dans l’accord entre la République démocratique de São Tomé e Príncipe et la Communauté européenne pour la période du 1er juin 2006 au 31 mai 2010 est approuvé au nom de la Communauté.
Le texte de l’accord sous forme d’échange de lettres est joint à la présente décision.
L’accord est appliqué à titre provisoire à partir du 1er juin 2006.
Les possibilités de pêche fixées par le protocole de l’accord de partenariat dans le secteur de la pêche sont réparties parmi les États membres selon la clé suivante:
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Catégorie de pêche
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Type de navire
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État membre
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Licences ou quota
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Pêche thonière
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Thoniers senneurs congélateurs
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Espagne
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13
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France
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12
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Pêche thonière
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Palangriers de surface
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Espagne
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13
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Portugal
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5
Si les demandes de licence de ces États membres n’épuisent pas les possibilités de pêche fixées par le protocole de l’accord de partenariat dans le secteur de la pêche, la Commission peut prendre en considération des demandes de licence de tout autre État membre.
Les États membres dont les navires pêchent dans le cadre de l’accord sous forme d’échange de lettres notifient à la Commission les quantités de chaque stock capturées dans la zone de pêche santoméenne selon les modalités prévues par le règlement (CE) no 500/2001 de la Commission du 14 mars 2001 relatif à l’établissement des modalités d’application du règlement (CEE) no 2847/93 du Conseil relatif au contrôle des captures des navires de pêche communautaires dans les eaux des pays tiers et en haute mer (1).
Le président du Conseil est autorisé à désigner les personnes habilitées à signer l’accord sous forme d’échange de lettres à l’effet d’engager la Communauté.