Article 1
Le triacétate de guazatine (numéro CAS 115044-19-4) ne doit pas être inscrit à l'annexe I, I A ou I B, de la directive 98/8/CE pour le type de produit 8.
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 27/08/2007 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
(1) Le règlement (CE) no 2032/2003 de la Commission du 4 novembre 2003 concernant la seconde phase du programme de travail de dix ans visé à l'article 16, paragraphe 2, de la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits biocides, et modifiant le règlement (CE) no 1896/2000 dresse une liste de substances actives à évaluer, en vue de leur éventuelle inscription à l'annexe I, I A ou I B de la directive 98/8/CE. Cette liste inclut le triacétate de guazatine.
(2) En application du règlement (CE) no 2032/2003, le triacétate de guazatine a été évalué conformément à l'article 11, paragraphe 2, de la directive 98/8/CE en vue de son utilisation dans le type de produits 8 (produits de protection du bois), défini à l'annexe V de la directive 98/8/CE.
(3) Le Royaume-Uni a été désigné comme État membre rapporteur et, le 22 septembre 2006, il a présenté à la Commission le rapport, ainsi qu'une recommandation de l'autorité compétente, conformément à l'article 10, paragraphes 5 et 7, du règlement (CE) no 2032/2003.
(4) Le rapport de l'autorité compétente a été examiné par les États membres et la Commission. Conformément à l'article 11, paragraphe 4, du règlement (CE) no 2032/2003, les conclusions de cet examen ont été intégrées dans un rapport d'évaluation par le comité permanent des produits biocides lors de la réunion du 16 mars 2007.
(5) En l'absence de données critiques concernant la lixiviation à partir d'une surface traitée, les effets de la guazatine sur la reproduction chez Daphnia Magna et les taux de dégradation dans les systèmes eau-sédiment et dans le sol, il n'est pas possible d'inscrire le triacétate de guazatine à l'annexe I, I A ou I B de la directive 98/8/CE pour le type de produit 8. De plus, l'autorité compétente du Royaume-Uni a effectué une évaluation du risque environnemental en adoptant une hypothèse pessimiste mais réaliste, qui a montré l'existence de risques inacceptables pour l'environnement.
(6) L'examen du triacétate de guazatine n'a pas révélé de questions ou préoccupations en suspens nécessitant une consultation du comité scientifique des risques sanitaires et environnementaux.
(7) Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent des produits biocides,
Le triacétate de guazatine (numéro CAS 115044-19-4) ne doit pas être inscrit à l'annexe I, I A ou I B, de la directive 98/8/CE pour le type de produit 8.
Aux fins de l'article 4, paragraphe 2, troisième alinéa du règlement (CE) no 2032/2003, la présente décision s'applique à compter du jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Les États membres sont destinataires de la présente décision.