Article 1
Le méthomyl n'est pas inscrit en tant que substance active à l'annexe I de la directive 91/414/CEE.
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 19/09/2007 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
(1) L'article 8, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE dispose qu'un État membre peut, pendant une période de douze ans à compter de la date de notification de cette directive, autoriser la mise sur le marché de produits phytopharmaceutiques contenant des substances actives non visées à l'annexe I, qui sont déjà sur le marché deux ans après la date de notification de la directive, alors que ces substances sont graduellement en cours d'examen dans le cadre d'un programme de travail.
(2) Les règlements (CE) no 451/2000 et (CE) no 703/2001 de la Commission établissent les modalités de mise en œuvre de la deuxième phase du programme de travail visé à l'article 8, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE et arrêtent la liste des substances actives qui seront évaluées en vue de leur inclusion possible à l'annexe I de la directive 91/414/CEE. Cette liste inclut le méthomyl.
(3) Les effets du méthomyl sur la santé humaine et l'environnement ont été évalués conformément aux dispositions des règlements (CE) no 451/2000 et (CE) no 703/2001 pour une série d'utilisations proposées par l'auteur de la notification. En outre, ces règlements désignent les États membres rapporteurs qui doivent soumettre les rapports d'évaluation et recommandations correspondants à l'Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) conformément à l'article 8, paragraphe 1, du règlement (CE) no 451/2000. Pour le méthomyl, l'État membre rapporteur était le Royaume-Uni et toutes les informations appropriées ont été fournies le 3 mai 2004.
(4) Le rapport d'évaluation a fait l'objet d'un examen collégial par les États membres et l'EFSA et a été présenté à la Commission le 23 juin 2006 sous la forme de conclusions de l'EFSA relatives à l'examen collégial de l'évaluation des risques de la substance active méthomyl utilisée en tant que pesticide. Ce rapport a été examiné par les États membres et la Commission au sein du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.
(5) Un certain nombre de sujets de préoccupation ont été identifiés au cours de l'évaluation de cette substance active. En particulier, sur la base des informations disponibles, l'exposition de l'opérateur dépasserait le niveau acceptable d'exposition des opérateurs (NAEO) et il n'a pas été démontré que l'exposition des travailleurs et des autres personnes présentes est d’un niveau acceptable. En outre, du point de vue écotoxicologique, le risque élevé encouru par les oiseaux, les mammifères, les organismes aquatiques, les abeilles et les arthropodes non ciblés suscite des préoccupations.
(6) La Commission a invité l'auteur de la notification à lui présenter ses observations concernant les résultats de l'examen collégial et à lui faire savoir s'il avait l'intention de continuer à demander l'inscription de la substance à l'annexe. L'auteur de la notification a présenté des observations qui ont été examinées attentivement. Toutefois, en dépit des arguments avancés par l'auteur de la notification, les sujets de préoccupation évoqués plus haut subsistaient, et les évaluations effectuées sur la base des informations fournies et examinées lors des réunions des experts de l'EFSA n'ont pas démontré que, dans les conditions d'utilisation proposées, les produits phytopharmaceutiques contenant du méthomyl devraient satisfaire, d'une manière générale, aux conditions fixées à l'article 5, paragraphe 1, points a) et b), de la directive 91/414/CEE.
(7) Il convient par conséquent de ne pas inscrire le méthomyl à l'annexe I de la directive 91/414/CEE.
(8) Il y a lieu d'adopter des mesures garantissant que les autorisations accordées pour des produits phytopharmaceutiques contenant du méthomyl seront retirées dans un délai déterminé et ne seront pas reconduites, et qu'aucune nouvelle autorisation ne sera octroyée pour ces produits.
(9) Tout délai de grâce accordé par un État membre pour l'élimination, l'entreposage, la mise sur le marché et l'utilisation des stocks existants de produits phytopharmaceutiques contenant du méthomyl ne peut excéder douze mois afin de limiter l'utilisation de ces stocks à une seule période de végétation supplémentaire, ce qui garantit que les produits phytosanitaires contenant du méthomyl resteront à la disposition des exploitants pendant une période de dix-huit mois à compter de l'adoption de la présente décision.
(10) La présente décision ne préjuge en rien de la présentation d'une demande relative au méthomyl conformément aux dispositions de l'article 6, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE en vue de l'éventuelle inscription du méthomyl à l'annexe I de ladite directive.
(11) Le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président et la Commission a donc soumis au Conseil une proposition sur les mesures concernées. À la date d’expiration du délai fixé à l’article 19, paragraphe 2, deuxième alinéa, de la directive 91/414/CEE, le Conseil n’avait ni adopté l’acte de mise en œuvre proposé, ni indiqué son opposition à la proposition sur les mesures d’application; en conséquence, il appartient à la Commission d’adopter les mesures concernées,
Le méthomyl n'est pas inscrit en tant que substance active à l'annexe I de la directive 91/414/CEE.
Les États membres font en sorte:
a) que les autorisations de produits phytopharmaceutiques contenant du méthomyl soient retirées avant le 19 mars 2008;
b) qu'aucune autorisation de produits phytopharmaceutiques contenant du méthomyl ne soit accordée ou reconduite à compter de la date de publication de la présente décision.
Tout délai de grâce accordé par un État membre conformément aux dispositions de l'article 4, paragraphe 6, de la directive 91/414/CEE est le plus court possible et vient à expiration au plus tard le 19 mars 2009.
Les États membres sont destinataires de la présente décision.