Droit de l'Union · Texte intégral

Décision du Conseil du 8 novembre 2007 concernant l’adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie à la convention sur l’emploi de l’informatique dans le domaine des douanes, établie sur la base de l’article K.3 du traité sur l’Union européenne (2007/764/CE)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 08/11/2007 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeDécision (CELEX 32007D0764)
Adopté le8 novembre 2007
VersionVersion d'origine
Contenu3 articles, 5 considérants
CELEX32007D0764
RéférenceDécision (CELEX 32007D0764), version d'origineEUR-Lex →
Considérants (5)
(1)

(1) La convention, établie sur la base de l’article K.3 du traité sur l’Union européenne, sur l’emploi de l’informatique dans le domaine des douanes (ci-après dénommée «la convention sur l’emploi de l’informatique dans le domaine des douanes») a été faite à Bruxelles, le 26 juillet 1995, et est entrée en vigueur le 25 décembre 2005.

(2)

(2) La convention sur l’emploi de l’informatique dans le domaine des douanes a été complétée par:

— le protocole, établi sur la base de l’article K.3 du traité sur l’Union européenne, concernant l’interprétation, à titre préjudiciel, par la Cour de justice des Communautés européennes de la convention sur l’emploi de l’informatique dans le domaine des douanes (ci-après dénommé «protocole concernant l’interprétation par la Cour de justice»), qui a été fait à Bruxelles, le 29 novembre 1996, et est entré en vigueur le 25 décembre 2005,

— le protocole, établi sur la base de l’article K.3 du traité sur l’Union européenne, relatif au champ d’application du blanchiment de revenus dans la convention sur l’emploi de l’informatique dans le domaine des douanes et à l’inclusion du numéro d’immatriculation du moyen de transport dans la convention (ci-après dénommé «protocole relatif au champ d’application du blanchiment de revenus»), qui a été fait à Bruxelles, le 12 mars 1999, et qui doit entrer en vigueur conformément à son article 3, paragraphe 3,

— le protocole, établi conformément à l’article 34 du traité sur l’Union européenne, modifiant, en ce qui concerne la création d’un fichier d’identification des dossiers d’enquêtes douanières, la convention sur l’emploi de l’informatique dans le domaine des douanes (ci-après dénommé «protocole concernant la création d’un fichier d’identification des dossiers d’enquêtes douanières»), qui a été fait à Bruxelles, le 8 mai 2003, et qui doit entrer en vigueur conformément à son article 2, paragraphe 3.

(3)

(3) À la suite de leur adhésion à l’Union européenne, Chypre, l’Estonie, la Hongrie, la Lettonie, la Lituanie, la Pologne, la République tchèque, la Slovaquie et la Slovénie ont déposé leurs instruments d’adhésion à la convention sur l’emploi de l’informatique dans le domaine des douanes. Chypre, l’Estonie, la Hongrie, la Lituanie, la Pologne, la République tchèque, la Slovaquie et la Slovénie ont déposé leurs instruments d’adhésion aux trois protocoles. La Lettonie a déposé son instrument d’adhésion au protocole concernant l’interprétation par la Cour de justice.

(4)

(4) En vertu de l’article 3, paragraphe 3, de l’acte d’adhésion de 2005, la Bulgarie et la Roumanie adhèrent aux conventions et protocoles dont la liste figure à l’annexe I dudit acte, qui comprend, entre autres, la convention sur l’emploi de l’informatique dans le domaine des douanes et ses protocoles. Ils entrent en vigueur, à l’égard de la Bulgarie et de la Roumanie, à la date fixée par le Conseil.

(5)

(5) Conformément à l’article 3, paragraphe 4, de l’acte d’adhésion de 2005, le Conseil procède à toutes les adaptations que requiert l’adhésion à ces conventions et protocoles,

Article 1

La convention sur l’emploi de l’informatique dans le domaine des douanes, telle qu’elle est modifiée par le protocole concernant la création d’un fichier d’identification des dossiers d’enquêtes douanières et la présente décision, le protocole concernant l’interprétation par la Cour de justice et le protocole relatif au champ d’application du blanchiment de revenus, entre en vigueur le premier jour du premier mois suivant la date d’adoption de la présente décision entre la Bulgarie, la Roumanie et les États membres pour lesquels ladite convention ou le protocole est en vigueur. La convention entre en vigueur entre la Bulgarie, la Roumanie et chacun des autres États membres le jour où elle entre en vigueur pour l’autre État membre concerné.

Article 2

Les textes de la convention sur l’emploi de l’informatique dans le domaine des douanes, du protocole concernant la création d’un fichier d’identification des dossiers d’enquêtes douanières, du protocole concernant l’interprétation par la Cour de justice et du protocole relatif au champ d’application du blanchiment de revenus, établis en langues bulgare et roumaine, font foi selon les mêmes conditions que les autres textes de ladite convention et de ses protocoles.

Note : Les versions bulgare et roumaine de la convention seront publiées à une date ultérieure dans une édition spéciale du Journal officiel.

Article 3

La présente décision prend effet le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32007D0764. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).