Considérants (4)
(1)(1) L'accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté européenne et la République argentine en ce qui concerne la modification de concessions dans les listes d’engagements de la République tchèque, de la République d’Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, dans le cadre du processus d’adhésion à la Communauté européenne, approuvé par la décision 2006/930/CE du Conseil, prévoit l'ouverture de contingents tarifaires pour les vins.
(2)(2) Le règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines modalités d’application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire a codifié les règles de gestion applicables aux contingents tarifaires destinés à être utilisés suivant l’ordre chronologique des dates des déclarations en douane.
(3)(3) Conformément aux engagements pris par la Communauté en vertu de l'accord sous forme d'échange de lettres, il convient que le présent règlement s'applique à compter du 1er janvier 2007.
(4)(4) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des vins,
Les contingents tarifaires suivants sont ouverts pour les produits importés dans la Communauté:
a) un contingent tarifaire de 20 000 hl (tous les pays tiers à l’exception de la Biélorussie, de la Russie et du Royaume-Uni) pour le vin (positions tarifaires 22042965 et 22042975), au taux contingentaire de 8 EUR/hl (numéro d'ordre 09.0095);
b) un contingent tarifaire de 40 000 hl (tous les pays tiers à l’exception de la Biélorussie, de la Russie et du Royaume-Uni) pour le vin (positions tarifaires 22042179 et 22042180), au taux contingentaire de 10 EUR/hl (numéro d'ordre 09.0097).
Les contingents tarifaires visés à l’article 1er sont gérés par la Commission conformément aux articles 308 bis, 308 ter et 308 quater du règlement (CEE) no 2454/93.
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Il s’applique à compter du 1er janvier 2007.