Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement (CE) no 962/2007 de la Commission du 14 août 2007 modifiant le règlement (CE) no 996/97 portant ouverture et mode de gestion d’un contingent tarifaire d’importation pour la hampe congelée de l’espèce bovine relevant du code NC 02062991

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 14/08/2007 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement (CE) n° 962/2007
Adopté le14 août 2007
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 7 considérants
CELEX32007R0962
RéférenceRèglement (CE) n° 962/2007, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (7)
(1)

(1) Le règlement (CE) no 996/97 de la Commission prévoit l’ouverture et la gestion, sur une base pluriannuelle, de contingents tarifaires d’importation pour la hampe congelée de l’espèce bovine relevant du code NC 02062991.

(2)

(2) L’article 8, premier alinéa, du règlement (CE) no 1301/2006 de la Commission du 31 août 2006 établissant des règles communes pour l’administration des contingents tarifaires d’importation pour les produits agricoles gérés par un système de certificats d’importation prévoit que les certificats d’importation cessent d’être valables après le dernier jour de la période de contingent tarifaire d’importation.

(3)

(3) Afin de mettre les dispositions du règlement (CE) no 996/97 en conformité avec celles du règlement (CE) no 1301/2006, le règlement (CE) no 996/97 a été modifié par le règlement (CE) no 568/2007, en particulier en supprimant la disposition concernant la durée de validité des certificats d’importation.

(4)

(4) Étant donné que l’article 3 du règlement (CE) no 1445/95 de la Commission du 26 juin 1995 portant modalités d’application du régime des certificats d’importation et d’exportation dans le secteur de la viande bovine dispose que la durée de validité du certificat d’importation est fixée à quatre-vingt-dix jours à partir de la date de sa délivrance, il est nécessaire de préciser dans le règlement (CE) no 996/97 que les certificats sont valables jusqu’à la fin de la période de contingent tarifaire d’importation.

(5)

(5) Il y a donc lieu de modifier en conséquence le règlement (CE) no 996/97.

(6)

(6) Afin de garantir que les certificats d’importation délivrés pour la période de contingent tarifaire d’importation allant du 1er juillet 2007 au 30 juin 2008 soient valables jusqu’à la fin de cette période, il convient de prévoir que cette modification s’applique à compter de la période contingentaire commençant le 1er juillet 2007.

(7)

(7) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion de la viande bovine,

Article 1

À l’article 2 du règlement (CE) no 996/97, le paragraphe 3 suivant est ajouté:

«3.

Par dérogation à l’article 3 du règlement (CE) no 1445/95, les certificats d’importation sont valables jusqu’à la fin de la période de contingent tarifaire d’importation.»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il s’applique aux certificats d’importation délivrés à compter de la période contingentaire commençant le 1er juillet 2007.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32007R0962. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).