Considérants (6)
(1)(1) La décision 2006/923/CE de la Commission approuve une participation financière de la Communauté à un programme de mesures adopté par le Portugal pour lutter, en 2006 et 2007, contre la propagation de Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. (nématode du pin) aux autres États membres. Ces mesures consistaient à créer un secteur dépourvu de tout arbre hôte du vecteur du nématode du pin, secteur appelé ci-après «secteur de coupe à blanc».
(2)(2) Depuis l’adoption de la décision 2006/923/CE, le Portugal a connu diverses circonstances défavorables et exceptionnelles, qui ont retardé l’exécution de ces mesures. Le Portugal a expliqué ces circonstances à la Commission dans une lettre du 28 septembre 2007. En particulier, alors que le programme initial s’appuyait sur une estimation de 700 000 pins à abattre, il s’est avéré nécessaire d’en abattre 980 000 au total. De surcroît, 3 700 000 jeunes pins ont également dû être éliminés. Les autorités portugaises expliquent cet écart par le fait que les seules données disponibles à l’époque, à savoir l’inventaire forestier national de 1995, étaient dépassées et sous-évaluaient le nombre de jeunes arbres, d’arbres isolés et d’arbres situés sur des sites mixtes où prédominaient les feuillus.
(3)(3) Nonobstant ces circonstances défavorables, la Commission a pu vérifier, lors de ses missions au Portugal, que les autorités portugaises étaient en mesure d’atteindre de manière adéquate les objectifs fixés à l’article premier de la décision 2006/923/CE. Inévitablement, l’accumulation des retards a empêché la pleine réalisation des mesures dans les délais impartis par la décision. Néanmoins, les retards n’ont pas été de nature à compromettre l’efficacité des mesures déployées et, compte tenu des conditions météorologiques du printemps 2007 au Portugal — peu propices au déplacement aérien de l’insecte vecteur du nématode du pin —, ces retards n’ont pas augmenté le risque phytosanitaire.
(4)(4) La décision 2006/923/CE prévoit des sanctions, sous forme de réductions progressives de la participation financière de la Communauté, en cas de non-exécution ou d’exécution tardive des mesures. Eu égard aux circonstances exceptionnelles, l’application de telles réductions et sanctions serait disproportionnée.
(5)(5) Les documents à fournir par le Portugal doivent permettre à la Commission de conclure que les conditions pour le paiement du solde de la participation financière de la Communauté, fixées par la décision 2006/923/CE, sont remplies. Comme les circonstances exceptionnelles auxquelles le Portugal a été confronté ont aussi retardé les paiements du Portugal en faveur des entreprises privées qui ont réalisé les travaux dans le secteur de coupe à blanc, il convient de prolonger le délai de présentation des documents appropriés.
(6)(6) Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité phytosanitaire permanent,
1. Par dérogation à l’article 4 de la décision 2006/923/CE, le solde de la participation financière de la Communauté visée à l’article 2 de ladite décision est versé à condition:
a) que les mesures nécessaires à la création d’un secteur de coupe à blanc en tant que zone dépourvue de tout hôte du vecteur du nématode du pin aient été appliquées par le Portugal de manière acceptable et aient permis d’atteindre les objectifs visés à l’article premier de la décision 2006/923/CE;
b) que le Portugal ait présenté à la Commission un rapport financier comprenant les factures enregistrées ou les reçus, ainsi qu’un rapport technique final, tel que prévu à l’article 5 de la décision 2006/923/CE.
2. L’article 7 de la décision 2006/923/CE ne s’applique pas si la Commission constate, sur la base des preuves fournies par le Portugal, que les retards dans l’application des mesures n’ont pas compromis leur efficacité.
La République portugaise est destinataire de la présente décision.