Article 1
Le montant total de la participation financière de la Communauté aux dépenses liées à l’éradication de l’influenza aviaire aux Pays-Bas en 2003, conformément à la décision 2003/678/CE, est fixé à 65516152,41 EUR.
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 30/04/2008 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
(1) Des foyers d’influenza aviaire se sont déclarés aux Pays-Bas en 2003. L’apparition de cette maladie faisait courir un risque grave au cheptel communautaire.
(2) Afin de prévenir la propagation de la maladie et de contribuer à son éradication dans les meilleurs délais, il y a lieu que la Communauté participe financièrement aux dépenses éligibles effectuées par l’État membre pour l’exécution des mesures d’urgence arrêtées pour lutter contre la maladie, dans les conditions prévues par la décision 90/424/CEE.
(3) La décision 2003/678/CE de la Commission du 24 septembre 2003 relative à une participation financière de la Communauté aux dépenses éligibles effectuées aux fins de l’éradication de l’influenza aviaire aux Pays-Bas en 2003 a octroyé une participation financière de la Communauté aux Pays-Bas dans les dépenses effectuées pour l’exécution des mesures d’urgence de lutte contre l’influenza aviaire en 2003.
(4) Ladite décision prévoyait le versement d’une première tranche de 40 000 000 EUR.
(5) En vertu de la décision précitée, le solde de la participation financière de la Communauté doit être versé sur la base des demandes soumises par les Pays-Bas les 14 mars 2004, 26 juillet 2005 et 2 novembre 2006.
(6) Compte tenu de ces éléments, il convient à présent de fixer le montant total de la participation financière de la Communauté aux dépenses éligibles effectuées aux fins de l’éradication de l’influenza aviaire aux Pays-Bas en 2003.
(7) Il ressort des résultats des inspections menées par la Commission conformément à la réglementation vétérinaire communautaire et des conditions d’octroi des concours communautaires que le montant des dépenses présentées ne peut être reconnu comme éligible dans sa totalité.
(8) Les observations de la Commission, sa méthode de calcul des dépenses éligibles et ses conclusions finales ont été communiquées aux Pays-Bas par courriers des 12 juillet 2007, 26 octobre 2007 et 5 décembre 2007.
(9) Les mesures prévues dans la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,
Le montant total de la participation financière de la Communauté aux dépenses liées à l’éradication de l’influenza aviaire aux Pays-Bas en 2003, conformément à la décision 2003/678/CE, est fixé à 65516152,41 EUR.
Le Royaume des Pays-Bas est destinataire de la présente décision.