Article 1
La mise sur le marché communautaire d’huile d’Echium raffinée conforme aux spécifications de l’annexe I est autorisée en tant que nouvel ingrédient alimentaire pour les utilisations et dans les conditions précisées à l’annexe II.
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 27/06/2008 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
(1) Le 11 août 2006, la société Croda Chemicals Ltd a introduit auprès des autorités compétentes du Royaume-Uni une demande visant à mettre sur le marché l’huile d’Echium raffinée en tant que nouvel ingrédient alimentaire.
(2) Le 12 juillet 2007, l’organisme britannique compétent en matière d’évaluation des denrées alimentaires a remis son rapport initial d’évaluation. Dans ce rapport, cet organisme a conclu que l’huile d’Echium raffinée était propre à la consommation humaine pour les utilisations proposées.
(3) La Commission a transmis le rapport initial d’évaluation à tous les États membres le 1er août 2007.
(4) Dans le délai de soixante jours prévu à l’article 6, paragraphe 4, du règlement (CE) no 258/97, des objections motivées à la commercialisation du produit ont été formulées conformément à cette disposition.
(5) Le 10 janvier 2008, dans sa réponse aux commentaires et aux objections, le pétitionnaire a accepté de modifier les spécifications de l’huile d’Echium raffinée et de limiter ses utilisations, ainsi que le demandaient certains États membres.
(6) L’huile d’Echium raffinée satisfait aux critères définis à l’article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) no 258/97.
(7) Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,
La mise sur le marché communautaire d’huile d’Echium raffinée conforme aux spécifications de l’annexe I est autorisée en tant que nouvel ingrédient alimentaire pour les utilisations et dans les conditions précisées à l’annexe II.
La dénomination du nouvel ingrédient alimentaire autorisé par la présente décision, figurant sur l’étiquetage du produit alimentaire le contenant, est «huile d’Echium raffinée».
Croda Chemicals Europe Ltd, Oak Road, Clough Road, Hull, East Yorkshire, HU6 7PH, Royaume-Uni, est destinataire de la présente décision.
ANNEXE I
Spécifications de l’huile d’Echium raffinée
Description
L’huile d’Echium raffinée est le produit de couleur jaune pâle obtenu en raffinant l’huile extraite des graines d’Echium plantagineum.
Spécifications
| Test | Spécification
| Teneur en acide stéaridonique | Pas moins de 10 % p/p des acides gras totaux
| Acides gras trans | Pas plus de 2 % (p/p des acides gras totaux)
| Indice d’acidité | Pas plus de 0,6 mg KOH/g
| Indice de peroxyde | Pas plus de 5 meq O2/kg
| Composés insaponifiables | Pas plus de 2 %
| Teneur en protéines (azote total) | Pas plus de 20 μg/mL
| Alcaloïdes pyrrolizidiniques | Non détectables avec une limite de détection de 4 μg/kg
ANNEXE II
Utilisations de l’huile d’Echium raffinée
| Groupe d’utilisation | Limite maximale de l’acide stéaridonique (SDA)
| Produits à base de lait et produits de type yaourt buvable présentés en doses individuelles | 250 mg/100 g; 75 mg/100 g pour les boissons
| Préparations fromagères | 750 mg/100 g
| Pâtes à tartiner et assaisonnements | 750 mg/100 g
| Céréales de petit déjeuner | 625 mg/100 g
| Compléments alimentaires | 500 mg par dose journalière recommandée par le fabricant
| Aliments diététiques destinés à des fins médicales spéciales | Selon les besoins nutritionnels particuliers des personnes auxquelles ils sont destinés
| Denrées alimentaires destinées à être utilisées dans les régimes hypocaloriques destinés à la perte de poids | 250 mg/substitut de repas