Considérants (5)
(1)(1) L’annexe II A, point 8, du règlement (CE) no 40/2008 fixe le nombre maximal de jours pendant lesquels les navires communautaires d’une longueur hors tout égale ou supérieure à 10 mètres, détenant à bord des chaluts à perche d’un maillage égal ou supérieur à 80 mm, peuvent être présents dans le Skagerrak, dans la partie de la zone III a qui n’est pas couverte par la définition du Skagerrak et du Kattegat, dans la zone CIEM IV et dans les eaux communautaires de la zone CIEM IIa, définies au point 2.1 de l’annexe II A, entre le 1er février 2008 et le 31 janvier 2009.
(2)(2) L’annexe II A, point 10, permet à la Commission d’allouer un nombre supplémentaire de jours pendant lesquels un navire peut être présent dans cette zone géographique tout en détenant à bord des chaluts à perche, sur la base des cessations définitives d’activités de pêche intervenues depuis le 1er janvier 2002.
(3)(3) Le 4 avril 2008, les Pays-Bas ont présenté des données indiquant que les navires néerlandais détenant à bord des chaluts à perche d’un maillage supérieur ou égal à 80 mm et ayant cessé leurs activités depuis le 1er janvier 2002 représentaient 16 % de l’effort de pêche déployé en 2001 par l’ensemble des navires néerlandais présents dans la zone géographique considérée et utilisant des engins similaires.
(4)(4) Au vu des données communiquées, il convient d’attribuer aux Pays-Bas, pour la zone géographique correspondante et durant la période d’application de l’article 8 du règlement (CE) no 40/2008 allant du 1er février 2008 au 31 janvier 2009, le nombre de jours supplémentaires suivant: 19 jours en mer supplémentaires pour les navires détenant à bord des chaluts à perche d’un maillage supérieur ou égal à 80 mm et inférieur à 90 mm, 23 jours en mer supplémentaires pour les navires détenant à bord des chaluts à perche d’un maillage supérieur ou égal à 90 mm et inférieur à 100 mm et 21 jours en mer supplémentaires pour les navires détenant à bord des chaluts à perche d’un maillage supérieur ou égal à 100 mm.
(5)(5) Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l’avis du comité de la pêche et de l’aquaculture,
Le nombre maximal de jours pendant lesquels un navire battant pavillon des Pays-Bas et détenant à bord des chaluts à perche d’un maillage supérieur ou égal à 80 mm et inférieur à 90 mm peut être présent dans le Skagerrak, dans la partie de la zone CIEM IIIa qui n’est pas couverte par la définition du Skagerrak et du Kattegat, dans la zone CIEM IV et dans les eaux communautaires de la zone CIEM IIa, établi au tableau I de l’annexe II A du règlement (CE) no 40/2008, est porté à 138 jours par an.
Le nombre maximal de jours pendant lesquels un navire battant pavillon des Pays-Bas et détenant à bord des chaluts à perche d’un maillage supérieur ou égal à 90 mm et inférieur à 100 mm peut être présent dans le Skagerrak, dans la partie de la zone CIEM IIIa qui n’est pas couverte par la définition du Skagerrak et du Kattegat, dans la zone CIEM IV et dans les eaux communautaires de la zone CIEM IIa, établi au tableau I de l’annexe II A du règlement (CE) no 40/2008, est porté à 166 jours par an.
Le nombre maximal de jours pendant lesquels un navire battant pavillon des Pays-Bas et détenant à bord des chaluts à perche d’un maillage supérieur ou égal à 100 mm peut être présent dans le Skagerrak, dans la partie de la zone CIEM IIIa qui n’est pas couverte par la définition du Skagerrak et du Kattegat, dans la zone CIEM IV et dans les eaux communautaires de la zone CIEM IIa, établi au tableau I de l’annexe II A du règlement (CE) no 40/2008, est porté à 150 jours par an.
Le Royaume des Pays-Bas est destinataire de la présente décision.