Droit de l'Union · Texte intégral

Décision du Conseil du 15 septembre 2008 portant modification de la décision 2003/77/CE fixant les lignes directrices financières pluriannuelles pour la gestion des avoirs de la CECA en liquidation et, après clôture de la liquidation, des avoirs du Fonds de recherche du charbon et de l’acier (2008/750/CE)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 15/09/2008 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeDécision (CELEX 32008D0750)
Adopté le15 septembre 2008
VersionVersion d'origine
Contenu3 articles, 8 considérants
CELEX32008D0750
RéférenceDécision (CELEX 32008D0750), version d'origineEUR-Lex →
Considérants (8)
(1)

(1) Aux fins du protocole annexé au traité instituant la Communauté européenne relatif aux conséquences financières de l’expiration du traité CECA et au Fonds de recherche du charbon et de l’acier, la Commission gère le patrimoine de la CECA en liquidation, et après la clôture de la liquidation, les avoirs du Fonds de recherche du charbon et de l’acier.

(2)

(2) Conformément à l’article 2 de la décision 2003/77/CE, la Commission a réévalué le fonctionnement et l’efficacité des lignes directrices financières.

(3)

(3) L’expérience acquise au cours des cinq premières années d’application des lignes directrices financières et les évolutions dans les pratiques des marchés financiers font apparaître la nécessité d’adapter ces lignes directrices.

(4)

(4) Les lignes directrices doivent refléter les pratiques et définitions standards des marchés en ce qui concerne, entre autres, les concepts d’échéance utilisés, les titres équivalents en cas d’opérations de pension et les cotes de crédit applicables.

(5)

(5) Sous réserve du respect des exigences de notation, certaines entités publiques doivent être assimilées à des États membres ou à d’autres emprunteurs souverains aux fins de l’application des plafonds d’investissements.

(6)

(6) Les lignes directrices doivent tenir compte des changements intervenus dans les règles comptables de la Commission.

(7)

(7) Pour des raisons d’efficacité et en vue de réduire les coûts administratifs, la fréquence des rapports doit être adaptée.

(8)

(8) Il convient dès lors de modifier la décision 2003/77/CE en conséquence,

Article 1

L’annexe de la décision 2003/77/CE est modifiée comme suit.

1) Le point 3 est modifié comme suit:

a) Le point a) iii) est remplacé par le texte suivant:

«iii) obligations à taux fixe et variable avec une échéance ou, dans le cas de titres adossés à des actifs, une échéance attendue n’excédant pas une durée de vie résiduelle de dix ans et six mois à compter de la date de paiement, dans la mesure où elles sont émises par l’une des catégories d’émetteurs autorisés;»

b) Le point b) i) est remplacé par le texte suivant:

«i) opérations de mise en pension, pour autant que les contreparties soient autorisées à effectuer ce type de transactions et pour autant que la Commission reste dans une position de rachat de titres équivalents à ceux qu’elle a pu vendre à l’échéance du contrat. Des titres équivalents sont des titres: i) émis par le même émetteur; ii) faisant partie de la même émission; et iii) de type, valeur nominale, description et montant identiques aux titres prêtés, sauf s’ils font l’objet d’une opération de société ou d’un relibellement;»

2) Le point 4 est modifié comme suit:

a) Le point a) i) à iii) est remplacé par le texte suivant:

«a) Les investissements seront limités aux montants suivants:

i) pour les obligations émises ou garanties par des États membres ou des institutions de l’Union européenne: 250 millions EUR par État membre ou institution; les obligations émises ou garanties par des autorités régionales ou locales ou par des entreprises ou institutions publiques détenues et/ou contrôlées par l’État peuvent être incluses dans la limite prévue pour l’État membre concerné, pour autant qu’elles aient une cote de crédit non inférieure à “AA” ou son équivalent;

ii) pour les obligations émises ou garanties par d’autres emprunteurs souverains, leurs autorités régionales ou locales ou par des entreprises ou institutions publiques détenues et/ou contrôlées par l’État, ou par des emprunteurs supranationaux avec une cote de crédit non inférieure à “AA” ou son équivalent: 100 millions EUR par émetteur ou par caution;

iii) pour les dépôts auprès d’une banque agréée et/ou les instruments de créance qu’elle émet, obligations comprises, le montant le plus bas d’entre 100 millions EUR par banque ou 5 % des fonds propres de la banque;»

b) Le point b) est remplacé par le texte suivant:

«b) Les investissements dans une seule émission d’obligations dans le cadre des limites spécifiées au point a) n’excéderont pas 20 % du montant de cette émission au moment de l’achat.»

c) Au point d), le deuxième alinéa suivant est ajouté:

«Dès que la Commission a connaissance d’une révision à la baisse en dessous des exigences de notation minimale, elle s’efforce de remplacer les investissements concernés.»

d) Le point suivant est ajouté:

«e) Si la cote d’une obligation est supérieure à la cote de l’émetteur ou si l’émetteur n’a pas de cote, la cote de l’obligation s’applique.»

3) Le point 6 est remplacé par le texte suivant:

«6. COMPTABILITÉ

La gestion des fonds apparaîtra dans les comptes annuels établis pour la CECA en liquidation et, après la clôture de la liquidation, pour les avoirs du Fonds de recherche du charbon et de l’acier selon les besoins. Ces opérations s’effectueront sur la base et selon la présentation des règles comptables de la CE adoptées par le comptable de la Commission, compte tenu de la nature spécifique de la CECA en liquidation et, après la clôture de la liquidation, des avoirs du Fonds de recherche du charbon et de l’acier. Les comptes seront approuvés par la Commission et examinés par la Cour des comptes. La Commission fait appel à des sociétés extérieures pour effectuer l’audit annuel de ses comptes.»

4) Au point 7, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Un rapport détaillé sur les opérations de gestion effectuées en application des présentes lignes directrices est établi tous les six mois et transmis aux États membres.»

Article 2

La présente décision prend effet le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 3

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32008D0750. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).