Droit de l'Union · Texte intégral

Décision de la Commission du 9 octobre 2008 relative à l’attribution au Royaume-Uni de jours supplémentaires en mer dans la division CIEM VII e [notifiée sous le numéro C(2008) 5657] (Le texte en langue anglaise est le seul faisant foi.) (2008/794/CE)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 09/10/2008 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeDécision (CELEX 32008D0794)
Adopté le9 octobre 2008
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 6 considérants
CELEX32008D0794
RéférenceDécision (CELEX 32008D0794), version d'origineEUR-Lex →
Considérants (6)
(1)

(1) Le point 7 de l’annexe II C du règlement (CE) no 40/2008 précise le nombre maximal de jours en mer (192) pendant lesquels les navires de pêche communautaires d’une longueur hors tout égale ou supérieure à 10 mètres, ayant à leur bord des chaluts à perche d’un maillage égal ou supérieur à 80 mm ou des filets fixes, y compris les filets maillants, les tramails et les filets emmêlants d’un maillage inférieur à 220 mm, peuvent être présents dans la division CIEM VII e du 1er février 2008 au 31 janvier 2009.

(2)

(2) En vertu du point 9 de ladite annexe, la Commission peut attribuer un nombre supplémentaire de jours en mer pendant lesquels un navire peut être présent dans cette zone tout en transportant à bord des chaluts à perche ou des filets fixes, sur la base des arrêts définitifs des activités de pêche qui sont intervenus depuis le 1er janvier 2004.

(3)

(3) Le Royaume-Uni a fourni des données démontrant que les navires qui ont cessé leurs activités depuis le 1er janvier 2004, à l’exclusion de ceux déjà pris en considération au cours des années précédentes, ont déployé 3,36 % de l’effort de pêche déployé en 2003, année de référence pour les navires présents dans cette zone et transportant à bord des chaluts à perche d’un maillage égal ou supérieur à 80 mm.

(4)

(4) Compte tenu des données soumises et de la méthode de calcul prévue au point 9.1, il convient d’octroyer au Royaume-Uni six jours supplémentaires en mer pour la période du 1er février 2008 au 31 janvier 2009 pour les navires transportant à bord des chaluts à perche.

(5)

(5) Pour des raisons de clarté, la présente décision indique le nombre total de jours supplémentaires attribués au Royaume-Uni et prend en compte les vingt-deux jours supplémentaires en mer attribués précédemment par les décisions 2006/461/CE et 2007/487/CE de la Commission sur l’attribution au Royaume-Uni de jours de pêche supplémentaires à l’intérieur de la division CIEM VII e, étant donné que ces jours supplémentaires sont maintenus en 2008.

(6)

(6) Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l’avis du comité de la pêche et de l’aquaculture,

Article 1

Au nombre maximal de 192 jours pendant lesquels un navire de pêche battant pavillon du Royaume-Uni et transportant à bord des chaluts à perche d’un maillage égal ou supérieur à 80 mm peut être présent dans la division CIEM VII e, tel qu’indiqué au tableau I de l’annexe II C du règlement (CE) no 40/2008, 28 jours sont ajoutés. Le nombre de 192 jours est donc modifié et passe à 220 jours.

Article 2

Le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord est destinataire de la présente décision.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32008D0794. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).