Décision de la Commission du 9 octobre 2008 relative à l’attribution au Royaume-Uni de jours supplémentaires en mer dans la division CIEM VII e [notifiée sous le numéro C(2008) 5657] (Le texte en langue anglaise est le seul faisant foi.) (2008/794/CE)
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 09/10/2008 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
ActeDécision (CELEX 32008D0794)
Adopté le9 octobre 2008
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 6 considérants
CELEX32008D0794
RéférenceDécision (CELEX 32008D0794), version d'origineEUR-Lex →
(1) Le point 7 de l’annexe II C du règlement (CE) no 40/2008 précise le nombre maximal de jours en mer (192) pendant lesquels les navires de pêche communautaires d’une longueur hors tout égale ou supérieure à 10 mètres, ayant à leur bord des chaluts à perche d’un maillage égal ou supérieur à 80 mm ou des filets fixes, y compris les filets maillants, les tramails et les filets emmêlants d’un maillage inférieur à 220 mm, peuvent être présents dans la division CIEM VII e du 1er février 2008 au 31 janvier 2009.
(2) En vertu du point 9 de ladite annexe, la Commission peut attribuer un nombre supplémentaire de jours en mer pendant lesquels un navire peut être présent dans cette zone tout en transportant à bord des chaluts à perche ou des filets fixes, sur la base des arrêts définitifs des activités de pêche qui sont intervenus depuis le 1er janvier 2004.
(3) Le Royaume-Uni a fourni des données démontrant que les navires qui ont cessé leurs activités depuis le 1er janvier 2004, à l’exclusion de ceux déjà pris en considération au cours des années précédentes, ont déployé 3,36 % de l’effort de pêche déployé en 2003, année de référence pour les navires présents dans cette zone et transportant à bord des chaluts à perche d’un maillage égal ou supérieur à 80 mm.
(4) Compte tenu des données soumises et de la méthode de calcul prévue au point 9.1, il convient d’octroyer au Royaume-Uni six jours supplémentaires en mer pour la période du 1er février 2008 au 31 janvier 2009 pour les navires transportant à bord des chaluts à perche.
(5) Pour des raisons de clarté, la présente décision indique le nombre total de jours supplémentaires attribués au Royaume-Uni et prend en compte les vingt-deux jours supplémentaires en mer attribués précédemment par les décisions 2006/461/CE et 2007/487/CE de la Commission sur l’attribution au Royaume-Uni de jours de pêche supplémentaires à l’intérieur de la division CIEM VII e, étant donné que ces jours supplémentaires sont maintenus en 2008.
Au nombre maximal de 192 jours pendant lesquels un navire de pêche battant pavillon du Royaume-Uni et transportant à bord des chaluts à perche d’un maillage égal ou supérieur à 80 mm peut être présent dans la division CIEM VII e, tel qu’indiqué au tableau I de l’annexe II C du règlement (CE) no 40/2008, 28 jours sont ajoutés. Le nombre de 192 jours est donc modifié et passe à 220 jours.