Article 1
À l’article 21, paragraphe 3, premier alinéa, de la directive 2002/56/CE, la date du «31 mars 2008» est remplacée par la date du «31 mars 2011».
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 15/12/2008 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
(1) La directive 2002/56/CE dispose que, à compter de certaines dates, les États membres ne peuvent plus décider par eux-mêmes de l’équivalence de plants de pommes de terre récoltés dans des pays tiers et de plants de pommes de terre récoltés dans la Communauté et conformes à cette directive.
(2) Étant donné, toutefois, que les travaux visant à établir une équivalence communautaire pour les plants de pommes de terre de tous les pays tiers concernés n’étaient pas terminés, la directive 2002/56/CE a autorisé les États membres à prolonger jusqu’au 31 mars 2008 la période de validité des décisions d’équivalence qu’ils avaient prises auparavant pour des plants de pommes de terre provenant de certains pays tiers non couverts par une équivalence communautaire. Cette date a été choisie parce qu’elle marque la fin de la période de commercialisation des plants de pommes de terre.
(3) Puisque ces travaux ne sont toujours pas terminés et qu’une nouvelle campagne de commercialisation commencera d’ici la fin de 2008, il y a lieu d’autoriser les États membres à prolonger la période de validité de leurs décisions d’équivalence.
(4) Il convient dès lors de modifier la directive 2002/56/CE en conséquence.
(5) Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent des semences et plants agricoles, horticoles et forestiers,
À l’article 21, paragraphe 3, premier alinéa, de la directive 2002/56/CE, la date du «31 mars 2008» est remplacée par la date du «31 mars 2011».
Les États membres sont destinataires de la présente décision.