Considérants (7)
(1)(1) Le 28 février 2000, la société Viridis a introduit auprès des autorités françaises compétentes une demande visant à mettre sur le marché deux extraits foliaires de luzerne (Medicago sativa) en tant que nouveaux aliments ou nouveaux ingrédients alimentaires. Le 28 avril 2003, l’organisme français compétent en matière d’évaluation des denrées alimentaires a présenté son rapport d’évaluation initiale dans lequel il concluait à la nécessité d’une évaluation complémentaire.
(2)(2) La Commission a transmis le rapport d’évaluation initiale à tous les États membres le 27 février 2004. Certains États membres ont soumis des observations supplémentaires.
(3)(3) Le 12 octobre 2006, la société L.-R.D. (Luzerne — Recherche et Développement) a repris la demande en réduisant l’objet à un extrait foliaire de luzerne et en remettant un dossier en réponse au rapport d’évaluation initiale et aux questions supplémentaires posées par des États membres.
(4)(4) L’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) a été consultée le 11 février 2008 et elle a rendu, le 13 mars 2009, un «avis scientifique du groupe scientifique sur les produits diététiques, la nutrition et les allergies concernant une demande de la Commission relative à l’innocuité du concentré protéique de luzerne en tant qu’aliment».
(5)(5) Dans son avis, l’EFSA a conclu que le concentré protéique de luzerne (Medicago sativa) est propre à la consommation humaine aux conditions d’utilisation proposées.
(6)(6) Il ressort de l’évaluation scientifique que le concentré protéique de luzerne (Medicago sativa) satisfait aux critères établis à l’article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) no 258/97.
(7)(7) Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,
La mise sur le marché dans la Communauté d’un concentré protéique de luzerne (Medicago sativa) conforme aux spécifications en annexe, ci-après dénommé «le produit», en tant que nouvel ingrédient alimentaire destiné à être utilisé dans les compléments alimentaires, est autorisée.
La quantité maximale d’extrait protéique de luzerne (Medicago sativa) présente dans une portion recommandée par le fabricant en vue d’une consommation journalière est fixée à 10 grammes.
Le nouvel ingrédient alimentaire autorisé par la présente décision est dénommé «protéine de luzerne (Medicago sativa)» sur l’étiquette des denrées alimentaires qui en contiennent.
Luzerne — Recherche et Développement (L.-R.D.), Complexe agricole du Mont-Bernard, 51000 Châlons-en-Champagne, FRANCE, est destinataire de la présente décision.
Annexes
ANNEXE
SPÉCIFICATIONS DE L’EXTRAIT PROTÉIQUE DE LUZERNE (MEDICAGO SATIVA)
Description
La luzerne est traitée dans les deux heures qui suivent sa récolte. Elle est hachée et broyée. Par passage dans une presse, type presse à oléagineux, la luzerne fournit un résidu fibreux et un jus de pressage à 10 % de matière sèche. La matière sèche de ce jus contient environ 35 % de protéines brutes. Le jus de pressage (pH compris entre 5,8 et 6,2) est neutralisé. Un préchauffage suivi d’une injection de vapeur permet la coagulation des protéines associées à des pigments caroténoïdes et chlorophylliens. Le coagulum protéique est séparé par centrifugation, puis séché. Le concentré protéique de luzerne est granulé après adjonction d’acide ascorbique, puis il est stocké sous gaz inerte ou au froid.
Composition de l’extrait protéique de luzerne (Medicago sativa)
| Protéine | 45-60 %
| Matières grasses | 9-11 %
| Glucides simples (fibres solubles) | 1-2 %
|
Polysaccharides (fibres insolubles)
dont cellulose
|
11-15 %
2-3 %
| Matières minérales | 8-13 %
| Saponines | Au maximum 1,4 %
| Isoflavones | Au maximum 350 mg/kg
| Coumestrol | Au maximum 100 mg/kg
| Phytates | Au maximum 200 mg/kg
| L-canavanine | Au maximum 4,5 mg/kg