Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement (CE) no 899/2009 de la Commission du 25 septembre 2009 portant modification du règlement (CE) no 1290/2008 concernant le nom du titulaire de l’autorisation d’une préparation de Lactobacillus rhamnosus (CNCM-I-3698) et de Lactobacillus farciminis (CNCM-I-3699) (Sorbiflore) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 25/09/2009 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement (CE) n° 899/2009
Adopté le25 septembre 2009
VersionVersion d'origine
Contenu3 articles, 8 considérants
CELEX32009R0899
RéférenceRèglement (CE) n° 899/2009, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (8)
(1)

(1) Le règlement (CE) no 1290/2008 de la Commission autorise une préparation de Lactobacillus rhamnosus (CNCM-I-3698) et de Lactobacillus farciminis (CNCM-I-3699) (Sorbiflore) de Sorbias SAS en tant qu’additif pour l’alimentation des animaux. Cette préparation appartient à la catégorie des additifs dits «additifs zootechniques» et au groupe fonctionnel des «autres additifs zootechniques».

(2)

(2) Le règlement (CE) no 1831/2003 prévoit la possibilité de modifier les conditions d’autorisation d’un additif à la demande du titulaire de l’autorisation et après consultation de l’Autorité européenne de sécurité des aliments. Sorbial SAS a demandé que la dénomination du titulaire de l’autorisation figurant dans le règlement (CE) no 1290/2008, à savoir «Sorbial SAS», soit remplacée par la dénomination «Danisco France SAS».

(3)

(3) Le demandeur fait valoir que, le 18 mai 2009, Sorbial SAS est devenu Danisco France SAS, lequel détient désormais les droits de commercialisation de l’additif. Le demandeur a présenté les documents nécessaires à l’appui de sa demande.

(4)

(4) La proposition de modification des conditions d’autorisation est de nature purement administrative et ne requiert pas de nouvelle évaluation de l’additif concerné. L’Autorité européenne de sécurité des aliments a été informée de la demande.

(5)

(5) Pour permettre au demandeur d’exploiter ses droits de commercialisation sous la dénomination «Danisco France SAS», il y a lieu de modifier les conditions d’autorisation.

(6)

(6) Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 1290/2008 en conséquence.

(7)

(7) Il est opportun de prévoir une période transitoire pendant laquelle les stocks actuels pourront être écoulés.

(8)

(8) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

Article 1

Dans la colonne 2 de l’annexe du règlement (CE) no 1290/2008, la dénomination «Sorbial SAS» est remplacée par la dénomination «Danisco France SAS».

Article 2

Les stocks actuels conformes aux dispositions applicables avant la date d’entrée en vigueur du présent règlement pourront continuer d’être mis sur le marché et écoulés pendant six mois à compter de cette date.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32009R0899. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).