Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement (UE) no 1257/2009 de la Commission du 15 décembre 2009 portant modification du règlement (CE) no 391/2007 fixant les modalités d’application du règlement (CE) no 861/2006 du Conseil en ce qui concerne les dépenses consenties par les États membres pour la mise en œuvre des régimes de contrôle et de surveillance applicables à la politique commune de la pêche

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 15/12/2009 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement (UE) n° 1257/2009
Adopté le15 décembre 2009
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 9 considérants
CELEX32009R1257
RéférenceRèglement (UE) n° 1257/2009, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (9)
(1)

(1) L’Union européenne finance depuis 1990 des actions des États membres dans le domaine du contrôle et de l’application de la réglementation relative à la pêche, conformément aux objectifs fixés en vertu du règlement (CE) no 2371/2002 du Conseil.

(2)

(2) Le règlement (CE) no 861/2006 prévoit, entre autres actions, des mesures financières de l’Union européenne en ce qui concerne les dépenses relatives au contrôle, à l’inspection et à la surveillance de la pêche pour la période 2007-2013. Les modalités d’application de ces mesures sont établies par le règlement (CE) no 391/2007 de la Commission.

(3)

(3) Compte tenu du principe de bonne gestion financière, les États membres doivent disposer d’indications claires sur les règles à suivre pour bénéficier de l’assistance financière de l’Union européenne lorsqu’ils effectuent des dépenses dans le domaine du contrôle et de l’application de la réglementation relative à la pêche.

(4)

(4) Il convient de simplifier et de clarifier les règles applicables à la participation financière de l’Union européenne aux programmes de contrôle nationaux.

(5)

(5) Les demandes de remboursement doivent être liées à la décision de la Commission spécifique portant approbation du projet au titre duquel le remboursement est demandé.

(6)

(6) Il convient de fixer des règles particulières régissant l’admissibilité des dépenses consenties pour la mise en œuvre des projets cofinancés en vertu de plusieurs décisions successives de la Commission.

(7)

(7) Les demandes de remboursement portant sur un projet donné peuvent être adressées à la Commission avant l’achèvement du projet. Pour l’envoi de leurs demandes de remboursement, les États membres doivent en conséquence observer un délai de rigueur calculé à compter de la date à laquelle la dépense a été consentie, faute de quoi celle-ci ne sera pas jugée admissible.

(8)

(8) Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 391/2007 en conséquence.

(9)

(9) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de la pêche et de l’aquaculture,

Article 1

Le règlement (CE) no 391/2007 est modifié comme suit:

1) L’article 7 est modifié comme suit:

a) Au paragraphe 1, l’alinéa suivant est ajouté:

«Dans le cas des projets cofinancés en vertu de plusieurs décisions successives de la Commission, le premier alinéa s’applique uniquement en ce qui concerne la première décision de la Commission portant approbation des projets concernés.»

b) Le paragraphe 2 suivant est ajouté:

«2.

Toute dépense n’ayant pas fait l’objet d’une demande de remboursement dans le délai indiqué à l’article 11, paragraphe 1, est considérée comme non éligible.»

c) Les paragraphes suivants sont renumérotés en conséquence.

2) L’article 11 est modifié comme suit:

a) Le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.

Les États membres présentent leurs demandes de remboursement à la Commission dans les douze mois suivant la fin de l’année au cours de laquelle les dépenses ont été consenties. Ces demandes doivent indiquer clairement le projet et la décision de la Commission auxquels elles se rapportent.»

b) Le paragraphe 4 est supprimé.

c) Le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant:

«6.

Si la Commission considère que la demande de remboursement ne remplit pas les conditions prévues par le règlement (CE) no 861/2006, par le présent règlement, par la décision prévue à l’article 21 du règlement (CE) no 861/2006 ou par la législation de l’Union européenne en matière de passation des marchés publics, elle invite l’État membre à présenter ses observations sur la question dans un délai d’un mois à compter de la demande de la Commission. Si l’examen confirme que la demande n’est pas conforme, la Commission refuse de rembourser tout ou partie des dépenses considérées et, le cas échéant, exige la restitution des paiements indus.»

3) À l’article 12, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.

Le remboursement est effectué en euros, sur la base du taux de change publié dans la série C du Journal officiel de l’Union européenne du mois où la facture est enregistrée dans le système comptable du service ordonnateur de la Commission.»

4) L’article 14 est modifié comme suit:

a) Au paragraphe 2, le point a) iv) est remplacé par le texte suivant:

«iv) la liste des projets abandonnés, le cas échéant;»

b) Au paragraphe 2, le point b) iv) est remplacé par le texte suivant:

«iv) la liste des projets qui n’ont pas été mis en œuvre, le cas échéant, assortie de l’indication de la participation de l’Union européenne à ces projets;»

5) À l’annexe VI, le point d) vii) est remplacé par le texte suivant:

«vii) informations sur les marchés publics: dans tous les cas où les dépenses excèdent le seuil de publication, la photocopie des avis de marchés publiés au Journal officiel de l’Union européenne, les procès-verbaux de l’ouverture des offres, l’évaluation des offres, ainsi que l’avis et le contrat d’attribution du marché sont joints en annexe. Les dépenses effectuées pour les navires et les aéronefs à utiliser entièrement ou en partie à des fins de contrôle de la pêche ne peuvent bénéficier d’aucune dérogation à la réglementation de l’Union européenne en matière de marchés publics en ce qui concerne l’article 346 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne;»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32009R1257. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).