Droit de l'Union · Texte intégral

Décision de la Commission du 23 février 2010 modifiant l’annexe II de la directive 2000/53/CE du Parlement européen et du Conseil relative aux véhicules hors d’usage [notifiée sous le numéro C(2010) 972] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (2010/115/UE)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 23/02/2010 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeDécision (CELEX 32010D0115)
Adopté le23 février 2010
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 10 considérants, 2 annexes
CELEX32010D0115
RéférenceDécision (CELEX 32010D0115), version d'origineEUR-Lex →
Considérants (10)
(1)

(1) La directive 2000/53/CE interdit l’usage du plomb, du mercure, du cadmium ou du chrome hexavalent dans les matériaux et les composants des véhicules mis sur le marché après le 1er juillet 2003 dans les cas autres que ceux énumérés à l’annexe II de cette directive et dans les conditions qui y sont précisées. L’article 4, paragraphe 2, point b), de la directive 2000/53/CE prévoit que la Commission procède régulièrement, en fonction des progrès techniques et scientifiques, à des adaptations de l’annexe II.

(2)

(2) La liste des matériaux et composants de véhicules qui sont exemptés de l’interdiction visée à l’article 4, paragraphe 2, point a), figure à l’annexe II de la directive 2000/53/CE. Les véhicules mis sur le marché avant la date d’expiration d’une exemption donnée peuvent contenir du plomb, du mercure, du cadmium ou du chrome hexavalent dans les matériaux et les composants figurant à l’annexe II de la directive 2000/53/CE. La décision 2008/689/CE de la Commission du 1er août 2008 modifiant l’annexe II de la directive 2000/53/CE du Parlement européen et du Conseil relative aux véhicules hors d’usage précise que dans le cas de soudure dans les cartes de circuits imprimés et autres applications électriques hormis celles sur verre, visées au point 8 a), et de soudure dans les applications électriques sur verre, visées au point 8 b), il convient que les exemptions soient réexaminées en 2009.

(3)

(3) L’évaluation technique et scientifique a montré qu’il y a lieu de subdiviser ces deux exemptions en dix applications spécifiques supplémentaires. Sur ces dix nouvelles applications, il convient que cinq matériaux et composants contenant du plomb continuent d’être temporairement exemptés de l’interdiction visée à l’article 4, paragraphe 2, point a), de la directive 2000/53/CE, étant donné que l’utilisation des substances en question dans ces matériaux et composants spécifiques est encore inévitable du point de vue technique ou scientifique. Il est donc approprié de reporter la date d’expiration de ces exemptions jusqu’à ce que l’utilisation des substances interdites puisse être évitée.

(4)

(4) Il convient que les cinq autres matériaux et composants contenant du plomb continuent d’être exemptés de l’interdiction visée à l’article 4, paragraphe 2, point a), de la directive 2000/53/CE sans date d’expiration, étant donné que l’utilisation des substances en question dans ces matériaux et composants spécifiques est inévitable du point de vue technique ou scientifique et qu’aucune alternative viable n’est envisagée dans un avenir proche. Il importe que ces exemptions soient revues en 2014 à la lumière des progrès techniques et scientifiques afin d’évaluer quand l’utilisation de ces substances pourra être évitée. Il convient que l’exemption relative au plomb pour les soudures dans les applications électriques sur verre, à l’exception des soudures sur verre feuilleté, soit réexaminée avant le 1er janvier 2012 étant donné qu’il existe, pour cette application, des substituts dont les propriétés techniques devront faire l’objet de tests supplémentaires et être confirmées.

(5)

(5) Dans le cas du plomb et de composés de plomb dans les composants de liants pour élastomères utilisés dans les applications de transmission contenant jusqu’à 0,5 % de plomb en poids, il convient de ne pas prolonger l’exemption car l’utilisation du plomb dans ce type d’applications peut à présent être évitée.

(6)

(6) L’annexe II de la directive 2000/53/CE prévoit que les pièces de rechange mises sur le marché après le 1er juillet 2003, qui sont utilisées pour des véhicules mis sur le marché avant le 1er juillet 2003, sont exemptées de l’interdiction visée à l’article 4, paragraphe 2, point a), de la directive 2000/53/CE. Cette exemption autorise la réparation de véhicules mis sur le marché avant l’entrée en vigueur de l’interdiction visée à l’article 4, paragraphe 2, point a), avec des pièces de rechange satisfaisant aux mêmes exigences de qualité et de sécurité que les pièces d’origine.

(7)

(7) Les pièces de rechange pour les véhicules mis sur le marché après le 1er juillet 2003 mais avant la date d’expiration d’une exemption donnée de l’annexe II de la directive 2000/53/CE ne sont pas visées par cette exemption. En conséquence, il y a lieu que les pièces de rechange pour ces véhicules ne contiennent pas de métaux lourds, même lorsqu’elles sont utilisées pour remplacer des pièces qui en contenaient à l’origine.

(8)

(8) Dans certains cas, il est techniquement impossible de réparer des véhicules avec des pièces de rechange autres que celles d’origine, car cela exigerait des modifications des caractéristiques dimensionnelles et fonctionnelles de systèmes entiers de véhicules. De telles pièces ne pouvant pas être placées dans les systèmes des véhicules fabriqués à l’origine avec des pièces contenant des métaux lourds, ces véhicules ne sont pas réparables et devront peut-être être détruits prématurément. Pour des raisons de sécurité du consommateur et de bénéfices pour l’environnement résultant de l’extension de la durée de vie du produit, il est approprié de permettre la réparation de ces composants de véhicules avec des pièces d’origine.

(9)

(9) Il convient dès lors de modifier la directive 2000/53/CE en conséquence.

(10)

(10) Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l’avis du comité établi par l’article 18, paragraphe 1, de la directive 2006/12/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2006 relative aux déchets,

Article 1

L’annexe II de la directive 2000/53/CE est remplacée par le texte figurant à l’annexe de la présente décision.

Article 2

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Annexes

Annexe 2

«ANNEXE II

Matériaux et composants exemptés des dispositions de l’article 4, paragraphe 2, point a)

| Matériaux et composants | Portée et date d’expiration de l’exemption | Étiqueté ou rendu identifiable conformément à l’article 4, paragraphe 2, point b) iv)

Plomb comme élément d’alliage

|

1. Acier destiné à l’usinage et acier galvanisé contenant jusqu’à 0,35 % de plomb en poids

| |

|

2 a) Aluminium destiné à l’usinage contenant jusqu’à 2 % de plomb en poids

| Comme pièces de rechange pour les véhicules mis sur le marché avant le 1er juillet 2005 |

|

2 b) Aluminium contenant jusqu’à 1,5 % de plomb en poids

| Comme pièces de rechange pour les véhicules mis sur le marché avant le 1er juillet 2008 |

|

2 c) Aluminium contenant jusqu’à 0,4 % de plomb en poids

| |

|

3. Alliage de cuivre contenant jusqu’à 4 % de plomb en poids

| |

|

4 a) Coussinets et bagues

| Comme pièces de rechange pour les véhicules mis sur le marché avant le 1er juillet 2008 |

|

4 b) Coussinets et bagues utilisés dans les moteurs, les transmissions et les compresseurs de climatisation

| 1er juillet 2011 et après cette date comme pièces de rechange mises sur le marché avant le 1er juillet 2011 |

Plomb et composés de plomb dans des composants

|

5. Batteries

| | X

|

6. Amortisseurs

| | X

|

7 a) Agents de vulcanisation et stabilisants pour élastomères utilisés dans les tuyaux de frein, les tuyaux pour carburant, les tuyaux de ventilation d’air, les pièces en élastomère/métal dans les châssis et les bâtis de moteur

| Comme pièces de rechange pour les véhicules mis sur le marché avant le 1er juillet 2005 |

|

7 b) Agents de vulcanisation et stabilisants pour élastomères utilisés dans les tuyaux de frein, les tuyaux pour carburant, les tuyaux de ventilation d’air, les pièces en élastomère/métal dans les châssis et les bâtis de moteur contenant jusqu’à 0,5 % de plomb en poids

| Comme pièces de rechange pour les véhicules mis sur le marché avant le 1er juillet 2006 |

|

7 c) Liants pour élastomères utilisés dans les applications de transmission, contenant jusqu’à 0,5 % de plomb en poids

| Comme pièces de rechange pour les véhicules mis sur le marché avant le 1er juillet 2009 |

|

8 a) Plomb dans les soudures servant à unir des composants électriques et électroniques à des cartes de circuits imprimés et plomb dans les finitions des extrémités de composants (autres que des condensateurs électrolytiques à l’aluminium), des fiches de composants et des cartes de circuits imprimés

| Véhicules réceptionnés avant le 1er janvier 2016 et pièces de rechange pour ces véhicules | X

|

8 b) Plomb dans les soudures utilisées dans les applications électriques autres que les soudures des cartes de circuits imprimés ou sur verre

| Véhicules réceptionnés avant le 1er janvier 2011 et pièces de rechange pour ces véhicules | X

|

8 c) Plomb utilisé dans les finitions des bornes des condensateurs électrolytiques à l’aluminium

| Véhicules réceptionnés avant le 1er janvier 2013 et pièces de rechange pour ces véhicules | X

|

8 d) Plomb dans les soudures sur verre dans des capteurs de flux de masse d’air

| Véhicules réceptionnés avant le 1er janvier 2015 et pièces de rechange pour ces véhicules | X

|

8 e) Plomb dans les soudures à haute température de fusion (alliages de plomb contenant au moins 85 % en poids de plomb)

| | X

|

8 f) Plomb utilisé dans les systèmes à connecteurs à broches conformes

| | X

|

8 g) Plomb dans les soudures visant à réaliser une connexion électrique durable entre la puce et le substrat du semi-conducteur dans les boîtiers de circuits intégrés à puce retournée

| | X

|

8 h) Plomb dans les soudures servant à unir des dissipateurs de chaleur au radiateur dans les assemblages de semi-conducteur de puissance avec un circuit intégré d’au moins 1 cm2 d’aire de projection et une densité de courant nominal d’au moins 1 A/mm2 de la superficie du circuit intégré

| | X

|

8 i) Plomb dans les soudures dans les applications électriques sur verre, à l’exception des soudures sur verre feuilleté

| Véhicules réceptionnés avant le 1er janvier 2013 et pièces de rechange pour ces véhicules | X

|

8 j) Plomb dans les soudures sur verre feuilleté

| | X

|

9. Sièges de soupape

| Comme pièces de rechange pour les types de moteurs mis au point avant le 1er juillet 2003 |

|

10. Composants électriques contenant du plomb, insérés dans une matrice en verre ou en céramique, sauf verre des ampoules et glaçure des bougies

| | X (pour composants autres que piézoélectriques dans les moteurs)

|

11. Initiateurs pyrotechniques

| Véhicules réceptionnés avant le 1er juillet 2006 et pièces de rechange pour ces véhicules |

Chrome hexavalent

|

12 a) Revêtements anticorrosion

| Comme pièces de rechange pour les véhicules mis sur le marché avant le 1er juillet 2007 |

|

12 b) Revêtements anticorrosion des ensembles boulons-écrous dans les châssis

| Comme pièces de rechange pour les véhicules mis sur le marché avant le 1er juillet 2008 |

|

13. Réfrigérateurs à absorption dans les autocaravanes

| |

Mercure

|

14 a) Lampes à décharge dans les phares

| Véhicules réceptionnés avant le 1er juillet 2012 et pièces de rechange pour ces véhicules |

|

14 b) Tubes fluorescents utilisés dans les écrans d’affichage

| Véhicules réceptionnés avant le 1er juillet 2012 et pièces de rechange pour ces véhicules |

Cadmium

|

15. Batteries pour véhicules électriques

| Comme pièces de rechange pour les véhicules mis sur le marché avant le 31 décembre 2008 |

Notes

Une valeur maximale de concentration de 0,1 % en poids de plomb, de chrome hexavalent et de mercure et de 0,01 % en poids de cadmium est tolérée dans un matériau homogène.

La réutilisation de parties de véhicules qui étaient déjà sur le marché à la date d’expiration d’une exemption est autorisée sans limitation puisque cette réutilisation n’est pas couverte par les dispositions de l’article 4, paragraphe 2, point a).

Les pièces de rechange mises sur le marché après le 1er juillet 2003 et utilisées pour des véhicules mis sur le marché avant le 1er juillet 2003 sont exemptées des dispositions de l’article 4, paragraphe 2, point a).

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