Droit de l'Union · Texte intégral

Décision du Conseil du 25 février 2010 instituant le comité permanent de coopération opérationnelle en matière de sécurité intérieure (2010/131/UE)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 25/02/2010 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeDécision (CELEX 32010D0131)
Adopté le25 février 2010
VersionVersion d'origine
Contenu7 articles, 2 considérants
CELEX32010D0131
RéférenceDécision (CELEX 32010D0131), version d'origineEUR-Lex →
Considérants (2)
(1)

(1) L'article 71 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne prévoit qu'un comité permanent est institué au sein du Conseil afin d'assurer à l'intérieur de l'Union la promotion et le renforcement de la coopération opérationnelle en matière de sécurité intérieure.

(2)

(2) Il y a donc lieu d'adopter une décision instituant ce comité et d'en définir les tâches,

Article 1

Le comité permanent de coopération opérationnelle en matière de sécurité intérieure (ci-après dénommé «comité permanent») prévu à l'article 71 du traité est institué au sein du Conseil.

Article 2

Le comité permanent facilite, promeut et renforce la coordination des actions opérationnelles des autorités des États membres compétentes en matière de sécurité intérieure.

Article 3

1. Sans préjudice des mandats des organismes visés à l'article 5, le comité permanent facilite et assure une coopération et une coordination opérationnelles effectives dans le cadre du titre V de la troisième partie du traité, y compris dans les domaines couverts par la coopération policière et douanière et par les autorités chargées du contrôle et de la protection des frontières extérieures. Il couvre également, le cas échéant, la coopération judiciaire en matière pénale pour ce qui est de la coopération opérationnelle dans le domaine de la sécurité intérieure.

2. Le comité permanent évalue également l'orientation générale et l'efficacité de la coopération opérationnelle; il identifie les éventuelles lacunes ou défaillances et adopte les recommandations concrètes appropriées pour y remédier.

3. Le comité permanent assiste le Conseil conformément aux dispositions de l'article 222 du traité.

Article 4

1. Le comité permanent n'est pas associé à la conduite d'opérations, qui reste du ressort des États membres.

2. Le comité permanent n'est pas associé à l'élaboration des actes législatifs.

Article 5

1. S'il y a lieu, des représentants d'Eurojust, d'Europol, de l'Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures des États membres de l'Union européenne (Frontex) et d'autres organismes concernés sont invités à assister, en qualité d'observateurs, aux réunions du comité permanent.

2. Le comité permanent contribuera à assurer la cohérence de l'action de ces organismes.

Article 6

1. Le comité permanent soumet régulièrement au Conseil un rapport sur ses activités.

2. Le Parlement européen et les parlements nationaux sont informés par le Conseil des travaux du comité permanent.

Article 7

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Elle est publiée au Journal officiel de l'Union européenne.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32010D0131. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).