Droit de l'Union · Texte intégral

Décision de la Commission du 19 avril 2010 concernant l’adhésion de la Commission européenne au Partenariat mondial pour les bioénergies (2010/222/UE)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 19/04/2010 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeDécision (CELEX 32010D0222)
Adopté le19 avril 2010
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 6 considérants
CELEX32010D0222
RéférenceDécision (CELEX 32010D0222), version d'origineEUR-Lex →
Considérants (6)
(1)

(1) L’Union européenne poursuit des objectifs déclarés dans le secteur de l’énergie: accroître la sécurité d’approvisionnement et réduire les émissions de gaz à effet de serre produites par sa consommation d’énergie en recourant davantage aux énergies renouvelables. Les bioénergies constituent un volet important de la stratégie en faveur des énergies renouvelables. L’Union vise à une production durable de biomasse et a adopté des critères de durabilité pour les biocarburants et les bioliquides.

(2)

(2) Dans le cadre de la coopération avec ses partenaires internationaux, y compris les pays en développement, la Commission prend activement part à des discussions et à d’autres formes de coopération sur les questions liées à l’énergie. En effet, les avantages des bioénergies ne se feront pleinement sentir que si d’autres pays adoptent aussi des stratégies en la matière et les mettent durablement en œuvre. Et l’objectif de production durable d’énergie pourra être beaucoup plus rapidement atteint si des cadres appropriés sont instaurés au niveau international.

(3)

(3) Dans le plan d’action de Gleneagles de 2005, le G8 a approuvé le lancement d’un Partenariat mondial pour les bioénergies afin de contribuer à un déploiement rentable et plus large de la biomasse et des biocarburants, notamment dans les pays en développement. Le Partenariat mondial pour les bioénergies a mis en place des groupes d’action sur les méthodes applicables aux gaz à effet de serre et sur la durabilité en vue de promouvoir durablement les bioénergies.

(4)

(4) Le 12 avril 2007, par courrier du président du Partenariat mondial pour les bioénergies au président Barroso, la Commission a été invitée à rejoindre le Partenariat, invitation qui a été renouvelée par la suite.

(5)

(5) Par sa participation au Partenariat mondial pour les bioénergies, la Commission sera mieux à même de coordonner ses activités internationales concernant les bioénergies et les questions de durabilité connexes.

(6)

(6) Le Partenariat mondial pour les bioénergies repose sur les contributions de ses membres. Ces contributions sont fournies sur la base du volontariat et la décision de participer n’engage la Commission à aucune contribution financière à des budgets communs,

Article 1

La Commission européenne (ci-après désignée par la «Commission») participe en qualité de partenaire au Partenariat mondial pour les bioénergies.

Article 2

Le membre de la Commission chargé de l’énergie, ou son représentant désigné, est autorisé à signer le mandat du Partenariat mondial pour les bioénergies au nom de la Commission.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32010D0222. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).