Considérants (8)
(1)(1) La directive 90/428/CEE établit les conditions d’échange des équidés destinés à des concours et les conditions de participation de ces équidés aux concours. Son article 4, paragraphe 2, prévoit notamment la possibilité pour les États membres de réserver, par l’intermédiaire des organismes officiellement agréés ou reconnus à cet effet, un certain pourcentage du montant des gains ou profits qui peuvent résulter des concours ou types de concours visés à cet article à la sauvegarde, la mise en valeur et l’amélioration de l’élevage.
(2)(2) Selon l’article 1, paragraphe 2, de la décision 92/216/CEE de la Commission du 26 mars 1992 relative à la collecte des données concernant les concours d’équidés visés à l’article 4, paragraphe 2, de la directive 90/428/CEE du Conseil, chaque État membre communique à la Commission, pour publication, le nom et l’adresse de l’autorité coordinatrice responsable de la collecte des données nécessaires concernant les concours et la distribution des fonds, comme le prévoit l’article 4, paragraphe 2, de la directive 90/428/CEE.
(3)(3) La directive 2008/73/CE du Conseil du 15 juillet 2008 simplifiant les procédures d’établissement des listes et de publication de l’information dans les domaines vétérinaire et zootechnique a modifié, entre autres, l’article 4, paragraphe 2, de la directive 90/428/CEE en faisant obligation aux États membres de communiquer les informations conçues sous leur responsabilité.
(4)(4) Selon l’article 4, paragraphe 2, de la directive 90/428/CEE, il revient désormais à chaque État membre d’informer les autres États membres et le public du recours aux possibilités prévues au premier tiret dudit paragraphe, d’une part, et de communiquer les critères pour la distribution des fonds autorisés au second tiret dudit paragraphe, d’autre part.
(5)(5) Comme pour d’autres domaines du droit de l’Union européenne dans lesquels la directive 2008/73/CE prévoit des procédures d’information en ligne, la Commission estime nécessaire de faciliter aux États membres et au public l’accès à ces informations en mettant à disposition un site web sur lequel les États membres placent un lien renvoyant à leur site web national.
(6)(6) Il convient d’accorder aux États membres le temps nécessaire pour installer leurs sites web nationaux. Il y a donc lieu que les modifications apportées par la présente décision s’appliquent à partir du 1er mai 2010.
(7)(7) Il convient, dès lors, de modifier la décision 92/216/CEE en conséquence.
(8)(8) Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité zootechnique permanent,
À l’article 1 de la décision 92/216/CEE, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
«2.
Chaque État membre place sur un site web, à l’attention de la Commission, des autres États membres et du public, le nom et l’adresse de l’autorité coordinatrice désignée conformément au paragraphe 1.
3. Pour aider les États membres à faire connaître cette information, la Commission met à disposition un site web sur lequel les États membres placent un lien renvoyant au site web visé au paragraphe 2.
Les États membres fournissent ces liens à la Commission, au plus tard le 30 avril 2010.»
La présente décision s’applique à partir du 1er mai 2010.
Les États membres sont destinataires de la présente décision.