Droit de l'Union · Texte intégral

Décision du Conseil du 19 janvier 2010 établissant si une action suivie d’effets a été menée par la Grèce en réponse à la recommandation du Conseil du 27 avril 2009 (2010/291/UE)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 19/01/2010 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeDécision (CELEX 32010D0291)
Adopté le19 janvier 2010
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 8 considérants
CELEX32010D0291
RéférenceDécision (CELEX 32010D0291), version d'origineEUR-Lex →
Considérants (8)
(1)

(1) Conformément à l’article 126, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), les États membres évitent les déficits publics excessifs.

(2)

(2) Le pacte de stabilité et de croissance repose sur l’objectif de finances publiques saines en tant que moyen de renforcer les conditions propices à la stabilité des prix et à une croissance soutenue et durable, génératrice d’emplois. Le pacte de stabilité et de croissance englobe le règlement (CE) no 1467/97 du Conseil du 7 juillet 1997 visant à accélérer et à clarifier la mise en œuvre de la procédure concernant les déficits excessifs, adopté pour favoriser une correction rapide des déficits publics excessifs.

(3)

(3) La réforme du pacte de stabilité et de croissance opérée en 2005 visait à en renforcer l’efficacité et les fondements économiques et à garantir la viabilité à long terme des finances publiques. Elle visait, notamment, à assurer que la situation économique et budgétaire soit pleinement prise en compte à tous les stades de la procédure concernant les déficits excessifs. Ainsi, le pacte de stabilité et de croissance constitue le cadre qui soutient les politiques gouvernementales pour un retour rapide à des positions budgétaires saines en tenant compte de la situation économique.

(4)

(4) Le Conseil, sur recommandation de la Commission, a adopté le 27 avril 2009, conformément à l’article 104, paragraphe 6, du traité instituant la Communauté européenne (TCE), une décision constatant l’existence d’un déficit public excessif en Grèce.

(5)

(5) Le 27 avril 2009, le Conseil, également sur la base d’une recommandation de la Commission, a adopté, conformément à l’article 104, paragraphe 7, du TCE, une recommandation aux autorités grecques les invitant à mettre fin à la situation de déficit excessif en 2010 au plus tard, en ramenant le déficit public au-dessous de 3 % du PIB d’une manière crédible et durable. À cette fin, le Conseil a fixé au gouvernement grec la date limite du 27 octobre 2009 pour engager une action suivie d’effets.

(6)

(6) L’amélioration de la collecte et du traitement des données statistiques et, en particulier, des données publiques, telle que l’a demandée le Conseil, est insuffisante. Eurostat n’a pas validé la dernière révision de la notification d’octobre 2009, en raison des incertitudes considérables qui pèsent sur les chiffres notifiés par les autorités grecques. Les procédures suivies pour garantir la transmission prompte et correcte des données publiques requises par la législation en vigueur sont manifestement insuffisantes.

(7)

(7) L’évaluation de l’action engagée par la Grèce pour corriger le déficit excessif en 2010 au plus tard, en réponse à la recommandation émise par le Conseil au titre de l’article 104, paragraphe 7, du TCE donne lieu aux conclusions suivantes:

— à la suite de la recommandation émise par le Conseil, en avril 2009, au titre de l’article 104, paragraphe 7, du TCE, les autorités grecques ont mis en œuvre les mesures de réduction du déficit incluses dans la loi de finances 2009, la version actualisée en janvier 2009 du programme de stabilité et le train de mesures budgétaires supplémentaire de mars 2009. Toutefois, bien que la détérioration des conditions macroéconomiques ait été plus aiguë que ne le prévoyaient les autorités, les finances publiques se sont détériorées bien davantage que ce que l’on aurait pu attendre, à la suite du ralentissement de l’économie plus marqué que prévu et, dans une large mesure, des politiques budgétaires mises en œuvre par le gouvernement grec. En particulier, en ce qui concerne le volet des dépenses, l’exécution du budget 2009 fait apparaître des dépassements de dépenses considérables en 2009, dont plus de la moitié est attribuée à des dépenses supérieures à celles inscrites au budget pour les rémunérations salariales et à une augmentation des dépenses en capital,

— le 25 juin 2009, les autorités grecques ont annoncé des mesures discrétionnaires supplémentaires visant à réduire le déficit, dont l’impact budgétaire est estimé à quelque 1,25 % point de pourcentage du PIB. Toutefois, la majorité des mesures n’a pas encore été mise en œuvre jusqu’ici et elle correspondait, pour près d’un point de pourcentage du PIB, à des mesures temporaires par nature (ponctuelles), visant à des recettes supplémentaires. De ce fait, elles ne correspondent pas aux recommandations du Conseil, qui étaient de renforcer l’ajustement budgétaire en 2009 au moyen de mesures permanentes visant à maîtriser les dépenses,

— par ailleurs, les mesures d’assainissement budgétaire mises en œuvre en 2009 ne sont pas suffisantes pour atteindre l’objectif consistant à ramener le déficit public à 3,7 % du PIB en 2009. Elles ne s’attaquent pas non plus aux défis résultant des déséquilibres extérieurs et de la perte de compétitivité de l’économie grecque, comme l’avait recommandé le Conseil,

— l’importante augmentation prévue du taux d’endettement dépasse les effets de la détérioration de la situation d’emprunt net des administrations publiques, ce qui met en évidence l’insuffisance des efforts déployés pour maîtriser les facteurs autres que l’emprunt net qui contribuent à l’évolution du niveau d’endettement.

(8)

(8) En conclusion, des baisses de recettes et des dépassements de dépenses considérables ont entraîné une grave détérioration de la position budgétaire de la Grèce, en 2009, qui ne peut être attribuée que partiellement à la détérioration des conditions macroéconomiques. Ils sont donc dus principalement à l’insuffisance de la réponse des autorités grecques à la recommandation d'avril 2009 adressée par le Conseil conformément à l’article 104, paragraphe 7, du TCE,

Article 1

La Grèce n’a pas engagé d’action suivie d’effets en réponse à la recommandation du Conseil du 27 avril 2009 dans le délai prescrit par ladite recommandation.

Article 2

La République hellénique est destinataire de la présente décision.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32010D0291. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).