Droit de l'Union · Texte intégral

Décision EUSEC/1/2010 du Comité politique et de sécurité du 18 mai 2010 portant établissement du Comité des contributeurs pour la mission de conseil et d’assistance de l’Union européenne en matière de réforme du secteur de la sécurité en République démocratique du Congo (EUSEC RD Congo) (2010/297/PESC)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 18/05/2010 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeDécision (CELEX 32010D0297)
Adopté le18 mai 2010
VersionVersion d'origine
Contenu7 articles, 3 considérants
CELEX32010D0297
RéférenceDécision (CELEX 32010D0297), version d'origineEUR-Lex →
Considérants (3)
(1)

(1) En vertu de l’article 10, paragraphe 3, de l’action commune 2009/709/PESC, le Conseil a autorisé le Comité politique et de sécurité (COPS) à prendre les décisions pertinentes relatives à l’établissement d’un Comité des contributeurs (CDC) pour la mission EUSEC RD Congo.

(2)

(2) Dans les conclusions qu’il a adoptées à Göteborg les 15 et 16 juin 2001, le Conseil européen a défini des principes directeurs et des modalités pour les contributions des États tiers aux missions de police. Le 10 décembre 2002, le Conseil a approuvé le document intitulé «Consultations sur la contribution des États non membres de l’Union européenne aux opérations de gestion civile des crises dirigées par l’Union européenne et modalités de cette contribution», qui a affiné les arrangements prévus pour la participation d’États tiers aux opérations de gestion civile des crises, y compris pour l’établissement d’un Comité des contributeurs.

(3)

(3) Le CDC jouera un rôle essentiel dans la gestion quotidienne de la mission EUSEC RD Congo. Il constituera la principale enceinte où seront examinés tous les problèmes relatifs à la gestion quotidienne de la mission. Le COPS, qui exerce le contrôle politique et la direction stratégique de la mission, doit tenir compte des avis exprimés par le CDC,

Article 1

Établissement

Il est établi un Comité des contributeurs (CDC) pour la mission de conseil et d’assistance de l’Union européenne en matière de réforme du secteur de la sécurité en République démocratique du Congo (EUSEC RD Congo).

Article 2

Fonctions

1. Le CDC peut exprimer des avis qui sont pris en compte par le COPS, qui exerce le contrôle politique et la direction stratégique de l’EUSEC RD Congo.

2. Le mandat du CDC est défini dans le document intitulé «Consultations sur la contribution des États non membres de l’Union européenne aux opérations de gestion civile des crises dirigées par l’Union européenne et modalités de cette contribution».

Article 3

Composition

1. Tous les États membres de l’Union ont le droit d’assister aux travaux du CDC, mais seuls les États contributeurs participent à la gestion quotidienne de l’EUSEC RD Congo. Les représentants des États tiers participant à l’EUSEC RD Congo, ainsi qu’un représentant de la Commission européenne, peuvent assister aux réunions du CDC.

2. Le CDC reçoit régulièrement des informations du chef de la mission.

Article 4

Président

Le CDC est présidé par le haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité ou par son représentant.

Article 5

Réunions

1. Le président convoque périodiquement le CDC. Lorsque les circonstances l’exigent, des réunions d’urgence peuvent être convoquées sur l’initiative du président ou à la demande d’un membre.

2. Le président diffuse à l’avance un projet d’ordre du jour ainsi que les documents relatifs à la réunion. Il lui appartient de transmettre au COPS les résultats des travaux du CDC.

Article 6

Confidentialité

1. Le règlement de sécurité du Conseil s’applique aux réunions et aux travaux du CDC. En particulier, les représentants au sein du CDC doivent posséder l’habilitation de sécurité appropriée.

2. Les délibérations du CDC sont couvertes par l’obligation du secret professionnel, à moins que le CDC n’en décide autrement à l’unanimité.

Note : JO L 101 du 11.4.2001, p. 1.

Article 7

Entrée en vigueur

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32010D0297. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).