Article 1
Israël bénéficie de la reconnaissance en matière d’enseignement, de formation et de délivrance des brevets aux gens de mer aux fins de la reconnaissance des brevets d'aptitude délivrés par ce pays.
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 28/06/2010 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
(1) Les États membres peuvent décider de viser des brevets d'aptitude des gens de mer délivrés par des pays tiers, à condition que la Commission reconnaisse que le pays tiers concerné respecte les dispositions de la convention internationale de 1978 sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille, telle que modifiée (Convention STCW).
(2) Faisant suite à la demande introduite par les autorités chypriotes, la Commission a évalué les systèmes d'enseignement, de formation et de délivrance des brevets maritimes en Israël afin de vérifier si ce pays respecte les dispositions de la convention STCW et si des mesures appropriées ont été prises pour prévenir la fraude en matière de brevets. Cette évaluation était fondée sur les résultats d'une mission d'enquête menée en mars 2007 par des experts de l'Agence européenne pour la sécurité maritime.
(3) Dans les cas où des lacunes avaient été mises au jour au cours de l'évaluation de la conformité aux dispositions de la convention STCW, les autorités israéliennes ont fourni à la Commission les informations et les éléments de preuves utiles requis concernant la mise en œuvre de mesures correctives appropriées et suffisantes pour remédier à la plupart de ces problèmes.
(4) Les lacunes qui subsistent en matière de procédures de formation et de délivrance des brevets des gens de mer relèvent principalement de l'absence de dispositions légales relatives à des aspects mineurs de la formation proposée par les établissements d'enseignement et de formation maritimes, à la définition d'objectifs pertinents pour l'application du système de normes de qualité et aux exigences de formation aux techniques de survie des personnes et à l'utilisation d'embarcations et de radeaux de sauvetage. Les autorités israéliennes ont donc été invitées à mettre en œuvre des mesures correctives supplémentaires à cet égard. Néanmoins, ces lacunes ne justifient pas une remise en question du niveau global de conformité à la convention STCW des systèmes israéliens en matière d'enseignement, de formation et de délivrance des brevets aux gens de mer à la convention STCW.
(5) Le résultat de l'évaluation de la conformité et l'évaluation des informations fournies par les autorités israéliennes démontrent qu'Israël respecte les dispositions pertinentes de la convention STCW, et que, d'autre part, ce pays a pris des mesures appropriées afin de prévenir la fraude en matière de brevets et doit donc être reconnu par l'Union.
(6) Les mesures prévues dans la présente décision sont conformes à l’avis du comité pour la sécurité maritime et la prévention de la pollution par les navires,
Israël bénéficie de la reconnaissance en matière d’enseignement, de formation et de délivrance des brevets aux gens de mer aux fins de la reconnaissance des brevets d'aptitude délivrés par ce pays.
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
La présente décision prend effet à la date de sa communication aux États membres.